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Article AUTONOME (Arrêté du 4 mai 2009 portant approbation de la convention signée entre l'Etat et la Société de gestion du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété pour la distribution des avances remboursables ne portant pas intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements, dénommées « éco-prêts à taux zéro »)

Article AUTONOME (Arrêté du 4 mai 2009 portant approbation de la convention signée entre l'Etat et la Société de gestion du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété pour la distribution des avances remboursables ne portant pas intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements, dénommées « éco-prêts à taux zéro »)



A N N E X E


CONVENTION CONCLUE ENTRE L'ÉTAT ET LA SGFGAS RELATIVE À L'AVANCE REMBOURSABLE SANS INTÉRÊT DESTINÉE AU FINANCEMENT DE TRAVAUX DE RÉNOVATION AFIN D'AMÉLIORER LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE DES LOGEMENTS, DÉNOMMÉE « ÉCO-PRÊT À TAUX ZÉRO »
Entre :
L'Etat, représenté conjointement par le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, la ministre du logement et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique (ci-après dénommé l'« Etat »),
D'une part, et
La Société de gestion du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété, société anonyme au capital de 825 015 €, dont le siège social est 13, rue Auber, 75009 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro B 390 818 235, représentée par M. François de RICOLFIS, directeur général (ci-après dénommée la « SGFGAS »),
D'autre part,
Vu les articles 199 ter S, 220 Z, 223 O et 244 quater U du code général des impôts ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article R. 319-12 ;
Vu la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, modifiée par la loi n° 2009-122 du 4 février 2009 de finances rectificative pour 2009, et notamment son article 99 ;
Vu le décret du 30 mars 2009 pris en application des articles 199 ter S, 220 Z, 223 O et 244 quater U du code général des impôts et relatif aux obligations déclaratives et aux modalités de détermination et d'imputation du crédit d'impôt en faveur des établissements de crédit qui accordent des avances remboursables ne portant pas intérêt pour le financement de travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements anciens ;
Vu l'arrêté du 13 décembre 2008 portant nomination du président du conseil d'administration de la SGFGAS ;
Vu l'arrêté du 30 mars 2009 relatif aux conditions d'application de dispositions concernant les avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens ;
Vu la délibération du conseil d'administration de la SGFGAS en date du 26 mars 2009 autorisant, après consultation des commissaires du Gouvernement, son directeur général à conclure avec l'Etat une convention précisant les modalités d'octroi et de suivi par la SGFGAS des crédits d'impôts dus aux établissements de crédit au titre de la distribution des avances remboursables sans intérêt, et à conclure avec les établissements de crédit habilités à distribuer l'éco-prêt à taux zéro une convention précisant les modalités d'octroi, de contrôle et de suivi de ces crédits d'impôt ;
Vu la convention type à conclure entre chacun des établissements de crédit et l'Etat pour la distribution de l'éco-prêt à taux zéro, approuvée par arrêté interministériel,
Il a préalablement été rappelé ce qui suit :
1. En application des dispositions de l'article 244 quater U du code général des impôts, il a été créé une avance remboursable ne portant pas intérêt pour le financement de travaux d'amélioration de la performance énergétique de logements destinés à être utilisés en tant que résidence principale.
Cette avance dénommée l'éco-prêt à taux zéro est désignée ci-après « le prêt » ou « les prêts ».
La nature des travaux mentionnés ci-dessus et les bénéficiaires des prêts sont limitativement énumérés par la loi et les textes pris pour l'application de celle-ci (1).

(1) En cas de modification des textes, les conventions seront considérées comme de facto adaptées.