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Article AUTONOME (Arrêté du 4 mai 2009 relatif aux conditions dans lesquelles la Société de gestion du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété participe au contrôle de l'application des dispositions du chapitre IX du code de la construction et de l'habitation)

Article AUTONOME (Arrêté du 4 mai 2009 relatif aux conditions dans lesquelles la Société de gestion du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété participe au contrôle de l'application des dispositions du chapitre IX du code de la construction et de l'habitation)

ANNEXE

CONVENTION CONCLUE ENTRE LA SGFGAS ET LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT RELATIVE À L'AVANCE REMBOURSABLE SANS INTÉRÊT DESTINÉE AU FINANCEMENT DE TRAVAUX DE RÉNOVATION AFIN D'AMÉLIORER LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE DES LOGEMENTS ANCIENS, DÉNOMMÉE " ÉCO-PRÊT À TAUX ZÉRO "


Entre :
La Société de gestion du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété, société anonyme au capital de 825 015 €, dont le siège social est 13, rue Auber, 75009 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro B 390 818 235, représentée par M. François de Ricolfis, directeur général (ci-après dénommée la " SGFGAS "),
D'une part, et
(Ci-après dénommé l'" établissement de crédit "),
D'autre part.


Vu la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, modifiée par la loi n° 2009-122 du 4 février 2009 de finances rectificative pour 2009, et notamment son article 99 ;
Vu les articles R. 319-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ;
Vu les articles 199 ter S, 220 Z, 223 O x et 244 quater U du code général des impôts ;
Vu le décret du 30 mars 2009 pris en application des articles 199 ter S, 220 Z, 223 O et 244 quater U du code général des impôts et relatif aux obligations déclaratives et aux modalités de détermination et d'imputation du crédit d'impôt en faveur des établissements de crédit qui accordent des avances remboursables ne portant pas intérêt pour le financement de travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements anciens ;
Vu l'arrêté du 4 mai 2009 approuvant la présente convention ;
Vu la délibération du conseil d'administration de la SGFGAS en date du 26 mars 2009 autorisant, après consultation des commissaires du Gouvernement, son directeur général à conclure avec l'Etat une convention précisant les modalités de calcul et de suivi par la SGFGAS des crédits d'impôts dus aux établissements de crédit au titre de la distribution des avances remboursables sans intérêt en application de l'article 244 quater U du code général des impôts, et à conclure la présente convention.
Il a préalablement été rappelé ce qui suit :
En application des dispositions de l'article 244 quater U du code général des impôts, il a été créé une avance remboursable ne portant pas intérêt pour le financement de travaux d'amélioration de la performance énergétique de logements, dénommée " éco-prêt à taux zéro " et ci-après désignée " le prêt " ou " les prêts ", ayant pour objet de contribuer au financement de l'amélioration des performances énergétiques des bâtiments destinés à la résidence principale de l'occupant.
La nature des travaux mentionnés ci-dessus et les bénéficiaires des prêts sont limitativement énumérés par la loi et les textes pris pour l'application de celle-ci (1).
Conformément aux dispositions de l'article L. 312-1, dernier alinéa, du code de la construction et de l'habitation, il a été créé une société anonyme dénommée Société de gestion du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété (SGFGAS), dont l'objet social est :
" ― la gestion du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété (FGAS), en application de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation ;
― et plus généralement toutes opérations de quelque nature qu'elles soient, économiques ou juridiques, financières, civiles ou commerciales, pouvant se rattacher, directement ou indirectement, à cet objet social ou à tous objets similaires, connexes ou complémentaires ; la participation directe ou indirecte de la société à toutes activités pouvant se rattacher directement ou indirectement à son objet social ".
Dans le cadre de cet objet social, l'activité de la SGFGAS, initialement consacrée à la gestion du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété, a été étendue au versement des subventions afférentes au prêt à 0 % institué par les articles R. 317-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, puis à la gestion du dispositif de l'avance remboursable ne portant pas intérêt institué par l'article 244 quater J du code général des impôts complété par les articles R. 318-1 et suivants du code de la construction de l'habitation (nouveau prêt à 0 %) et, enfin, étendue à la gestion du dispositif de l'avance remboursable ne portant pas intérêt institué par l'article 244 quater U du code général des impôts complété par les articles R. 319-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation (éco-prêt à taux zéro). La présente convention est conclue par la SGFGAS en application de l'article R. 319-12, alinéa 2, du code de la construction et de l'habitation.
En application de cet article du code de la construction et de l'habitation et de la convention conclue entre l'Etat et la SGFGAS, cette dernière est notamment habilitée à :
― enregistrer les prêts ;
― déterminer les éléments de calcul du montant du crédit d'impôt afférent aux prêts accordés par l'établissement de crédit (ci-après dénommé le " crédit d'impôt ") dans les conditions définies au IV de l'article 244 quater U du code général des impôts ;
― adresser le résultat dudit calcul à l'établissement de crédit, d'une part, à l'administration fiscale dans un délai de quatre mois qui court à compter de la date de clôture de l'exercice de chaque établissement de crédit, d'autre part ;
― diligenter des contrôles nécessités par la gestion du crédit d'impôt et des prêts.
De convention expresse, la présente convention sera réitérée, si nécessaire, avec tout organisme qui serait substitué par l'Etat à la SGFGAS pour assurer la mission définie par les présentes.

(1) En cas de modification des textes, les conventions seront considérées comme de facto adaptées.