Articles

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 30 mars 2009 relatif à la délivrance du diplôme d'officier chef de quart passerelle de la filière professionnelle pont)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 30 mars 2009 relatif à la délivrance du diplôme d'officier chef de quart passerelle de la filière professionnelle pont)


Sont admis à la formation d'officier chef de quart passerelle de la filière professionnelle pont de la marine marchande les candidats suivants :
a) Candidats titulaires du certificat de matelot de quart à la passerelle qui remplissent les conditions suivantes :
1° Etre titulaires du brevet de chef de quart 500 délivré conformément à l'arrêté du 12 mai 2006 susvisé ;
2° Justifier de trente mois de navigation en qualité de matelot pont sur des navires de jauge brute supérieure à 500 ;
3° Avoir satisfait à l'examen probatoire dont le programme figure en annexe I (1) du présent arrêté.
b) Candidats titulaires du brevet de capitaine 500 qui remplissent les conditions suivantes :
1° Justifier de trente-six mois de navigation dont douze mois au moins en qualité d'officier à la passerelle à bord de navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 200 ;
2° Avoir satisfait à l'examen probatoire dont le programme figure en annexe I (1) du présent arrêté.
c) Candidats titulaires du brevet de chef de quart machine qui ont suivi avec succès la formation complémentaire dont le programme figure en annexe II (1) du présent arrêté.