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Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-681 du 12 juin 2009 relatif à l'activité de contrôle technique de la construction, pris pour l'application de l'article L. 111-25 du code de la construction et de l'habitation)

Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-681 du 12 juin 2009 relatif à l'activité de contrôle technique de la construction, pris pour l'application de l'article L. 111-25 du code de la construction et de l'habitation)


Après l'article R. * 111-33, il est inséré un article R. * 111-33-1 ainsi rédigé :
« Art.R. * 111-33-1.-Lorsque le ressortissant mentionné à l'alinéa 2 de l'article L. 111-25 ne remplit plus les conditions de qualifications techniques constatées lors de la vérification de celles-ci, le ministre chargé de la construction lui notifie son opposition à l'exercice de la prestation de contrôle technique.
« La décision est prise sur l'avis motivé de la commission mentionnée à l'article R. * 111-34. Le ministre doit, avant de saisir la commission, mettre le prestataire à même de présenter ses observations. La commission entend l'intéressé avant de donner son avis.»