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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-681 du 12 juin 2009 relatif à l'activité de contrôle technique de la construction, pris pour l'application de l'article L. 111-25 du code de la construction et de l'habitation)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-681 du 12 juin 2009 relatif à l'activité de contrôle technique de la construction, pris pour l'application de l'article L. 111-25 du code de la construction et de l'habitation)


A l'article R. * 111-31, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il est réalisé en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 111-25, le contrôle technique obligatoire ne peut être réputé avoir été opéré que si, pour l'ouvrage considéré, le prestataire ainsi que le personnel auquel il est fait appel pour les contrôles n'ont aucun lien de nature à porter atteinte à leur indépendance avec les personnes, organismes, sociétés ou entreprises qui exercent une activité de conception, d'exécution ou d'expertise dans la construction de cet ouvrage.»