Le chapitre 7 du titre II du livre II du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L'article R. 227-1 est ainsi modifié :
a) Au 4° du I, après les mots : « se déroulant », sont ajoutés les mots : « en France,» ;
b) Le I est complété par un sixième alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent I ne sont pas applicables aux séjours directement liés aux compétitions sportives organisées pour leurs licenciés mineurs par les fédérations sportives agréées, leurs organes déconcentrés et les clubs qui leur sont affiliés dans les conditions prévues par le code du sport. » ;
c) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'hébergement d'une durée d'une à quatre nuits, organisé dans le cadre de l'un des accueils mentionnés aux 1° et 2° ci-dessous, constitue une activité de ces accueils dès lors qu'il concerne les mêmes mineurs dans le cadre du même projet éducatif » ;
2° Dans l'intitulé du paragraphe 2 de la section 1, les mots : « les centres de vacances et les centres de loisirs » sont remplacés par les mots : « les accueils collectifs de mineurs à caractère éducatif » ;
3° Au deuxième alinéa de l'article R. 227-13, les mots : « des articles L. 363-1 à L. 363-3 du code de l'éducation » sont remplacés par les mots : « des articles L. 212-1 à L. 212-4, L. 212-7 et L. 212-9 du code du sport » ;
4° L'article R. 227-14 est ainsi modifié :
a) Au III, après les mots : « mentionnés au 1° du I », sont ajoutés les mots : « et aux personnes visées au 2° du même I » ;
b) Après le III, il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. ― Dans les accueils de loisirs organisés à titre gratuit pour les usagers, encadrés par des personnes non rémunérées, pour un nombre de mineurs et une durée inférieurs à des seuils fixés par arrêté du ministre chargé de la jeunesse, les fonctions de direction peuvent être exercées par des personnes qui ne répondent pas aux exigences de qualification prévues au I, mais dont l'expérience et les compétences techniques et pédagogiques ont été reconnues par le représentant de l'Etat dans le département au regard de l'objet de l'accueil » ;
5° A l'article R. 227-17, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'hébergement, d'une durée d'une à quatre nuits, qui constitue une activité accessoire à l'un des accueils mentionnés au II de l'article R. 227-1, l'effectif de l'encadrement des mineurs de moins de quatorze ans est déterminé conformément aux dispositions de l'article R. 227-15, sans pouvoir être inférieur à deux personnes » ;
6° Au 3° du II de l'article R. 227-19, les termes : « sauf lorsque ces séjours représentent un élément accessoire d'un accueil sans hébergement mentionné au R. 227-1 et qu'ils s'adressent aux mêmes mineurs dans le cadre du même projet éducatif » sont supprimés ;
7° Au premier alinéa de l'article R. 227-21, les mots : « dans les centres de vacances et dans les centres de loisirs » sont remplacés par les mots : « dans les accueils collectifs de mineurs à caractère éducatif ».