Les correspondances entre les épreuves ou unités de l'examen défini par l'arrêté du 27 septembre 1990 relatif aux modalités de préparation et de délivrance de la spécialité « artisanat et métiers d'art », option vêtement et accessoire de mode, et par l'arrêté du 31 juillet 2000 spécialité « métiers de la mode et des industries connexes - productique » du baccalauréat professionnel, et les épreuves et unités de l'examen défini par le présent arrêté sont fixées à l'annexe IV du présent arrêté.
Les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves ou unités de l'examen présenté suivant les dispositions des arrêtés du 27 septembre 1990 et du 31 juillet 2000 et dont le candidat demande le bénéfice sont reportées, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté conformément à l'article D. 337-69 du code de l'éducation et à compter de la date d'obtention et pour leur durée de validité.