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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 3 juin 2009 portant habilitation d'un organisme chargé de procéder aux examens CE de type de certaines machines)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 3 juin 2009 portant habilitation d'un organisme chargé de procéder aux examens CE de type de certaines machines)


L'organisme devra conserver les dossiers techniques et procès-verbaux d'examens et essais effectués dans le cadre de sa mission, durant une période de dix ans. A l'expiration de cette période, si l'organisme décide de ne pas les conserver, ces documents devront être transmis au ministère chargé du travail.
A tout moment, ces documents doivent être mis à la disposition du ministère chargé du travail lorsque celui-ci en fait la demande. Une copie certifiée conforme de ceux-ci sera transmise au détenteur de l'attestation d'examen CE de type, sur simple demande de celui-ci.