A l'article 42 de l'arrêté du 25 mars 2004 susvisé, il est inséré après le troisième alinéa un alinéa ainsi rédigé :
« Toute suspicion de maladie réputée contagieuse mentionnée à l'article D. 223-21 du code rural, ainsi que toute confirmation de maladie à déclaration obligatoire mentionnée à l'article D. 223-1 du code rural, doit faire l'objet d'une déclaration immédiate au directeur départemental des services vétérinaires. »