A N N E X E
PREMIER AVENANT À LA CONVENTION PASSÉE ENTRE L'ÉTAT ET LA SOCIÉTÉ DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHÔNE POUR LA CONCESSION D'ENTRETIEN ET D'EXPLOITATION DU TUNNEL DE SAINTE-MARIE-AUX-MINES APPROUVÉE PAR DÉCRET DU 10 AVRIL 1981 ET AU CAHIER DES CHARGES ANNEXÉ À CETTE CONVENTION
Sous réserve de l'approbation du présent avenant par décret en Conseil d'Etat :
Entre :
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, agissant au nom de l'Etat,
D'une part, et
La Société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône (APRR), société anonyme dont le siège social est situé 36, rue du Docteur-Schmitt, 21000 Dijon-Saint-Apollinaire, représentée par M. Jean-François ROVERATO, président-directeur général, dûment accrédité,
D'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1er
La convention de concession est modifiée comme suit :
« Article 1er
Après le dernier alinéa de l'article 1er, il est ajouté un alinéa rédigé comme suit :
" La société concessionnaire s'engage à effectuer à ses frais, risques et périls ” les travaux de rénovation et de mise en sécurité du tunnel approuvés par décision ministérielle du 27 décembre 2001, complétée par celle du 9 janvier 2004. ” »
Article 2
Le présent avenant à la convention de concession, ensemble la liste jointe des modifications apportées au cahier des charges et les pièces annexées à ce dernier entreront en vigueur dès leur approbation par décret en Conseil d'Etat.
Article 3
Les frais de publication au Journal officiel de la République française et d'impression du présent avenant, ensemble la liste jointe des modifications apportées au cahier des charges de cette convention de concession ainsi que les pièces annexées audit avenant, seront supportés par la société concessionnaire.
Fait à Paris, le 11 mai 2009.
Pour la Société
des autoroutes
Paris-Rhin-
Rhône (APRR) :
Le président-directeur général,
Jean-François Roverato
Pour l'Etat :
Le ministre d'Etat,
ministre de l'écologie,
de l'énergie,
du développement durable
et de l'aménagement
du territoire,
Jean-Louis Borloo
MODIFICATIONS APPORTÉES AU CAHIER DES CHARGES ANNEXÉ À LA CONVENTION DE CONCESSION ENTRE L'ÉTAT ET LA SOCIÉTÉ DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHÔNE (SAPRR) RELATIVE À L'ENTRETIEN ET L'EXPLOITATION DU TUNNEL DE SAINTE-MARIE-AUX-MINES
Article 1er
L'article 1er est rédigé comme suit :
« Article 1er
Objet et assiette de la concession
Sous réserve des dispositions des déclarations d'utilité publique à intervenir, le présent cahier des charges s'applique à l'aménagement en tunnel routier du tunnel ferroviaire de Sainte-Marie-aux-Mines, ainsi qu'à l'entretien et à l'exploitation, y compris la rénovation et la mise en sécurité du tunnel ainsi réalisé.
La concession du tunnel de Sainte-Marie-aux-Mines comprend :
a) L'aménagement, l'entretien et l'exploitation du tunnel routier de Sainte-Marie-aux-Mines ;
b) L'aménagement, l'entretien et l'exploitation des plates-formes terminales nécessaires pour la perception des péages, le stationnement des véhicules attendant l'entrée dans le tunnel et les installations utiles aux usagers ;
c) La construction, l'entretien et l'exploitation de tous ouvrages et installations nécessaires pour la circulation des véhicules, y compris les bâtiments et installations pour la ventilation, l'éclairage, l'assainissement, l'entretien et l'exploitation, ceux nécessaires aux services de sécurité et d'intervention d'urgence, les installations de perception des péages, les dépôts de matériel et d'outillage, les bureaux, les bâtiments affectés au personnel de la société concessionnaire ;
d) La route d'accès construite par l'Etat.
A l'ouest, côté Vosges, la limite de la concession est fixée au point de raccordement avec le carrefour giratoire de Frapelle, jonction avec la RN 159, RD 23b, RD 420 et RN 420.A l'est, côté Alsace, la limite de concession est fixée au point de raccordement avec la RN 59.
Sont exclues de la concession toutes les installations ferroviaires récupérables, notamment le matériel de voie et de signalisation, ainsi que les installations de télécommunication et de signalisation dont pour les besoins de son exploitation la SNCF demandera le maintien ou l'établissement dans le tunnel et à ses abords.
Sauf dispositions contraires fixées par avenant au présent cahier des charges, tout bien meuble ou immeuble de la présente concession appartenant au concessionnaire sera réputé faire partie de celle-ci.
La remise au concessionnaire des terrains, ouvrages et installations faisant partie du domaine public ferroviaire a donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal contradictoire par les représentants du ministère chargé de la voirie nationale, du service des domaines, de la SNCF et du concessionnaire. Cette remise entraîne la substitution du concessionnaire à la SNCF dans tous les droits et obligations, légaux ou conventionnels, relatifs aux biens faisant l'objet de ladite remise, notamment dans les obligations contractées par la SNCF pour l'utilisation des eaux du tunnel. Toutefois, la SNCF continuera à bénéficier du droit d'usage gratuit des eaux d'exhaure dans les mêmes conditions qu'auparavant.
Les terrains nécessaires pour les travaux d'aménagement à la charge du concessionnaire seront, autant qu'ils ne font pas partie du domaine public ferroviaire, acquis par le concessionnaire. Ils seront, dès leur acquisition, intégrés au domaine de l'Etat. »
Article 4
L'article 4 est rédigé comme suit :
« Article 4
Installations annexes à l'intérieur de la concession
Sous réserve que cela ne nuise pas à l'implantation et au fonctionnement des installations techniques d'exploitation, y compris les bâtiments nécessaires aux services de sécurité et d'intervention d'urgence, et ne réduise pas au-dessous de ce qui est nécessaire les emplacements de stationnement pour véhicules en attente, le concessionnaire pourra aménager aux abords des têtes du tunnel des installations annexes directement utiles aux usagers ou autoriser, moyennant la perception de redevances à son profit, la construction et l'exploitation de telles installations.
Les contrats relatifs à l'exploitation de ces installations sont passés en principe par voie d'appel à concurrence.L'exploitant est préalablement agréé par le ministre chargé de la voirie nationale, au vu d'un dossier établissant la réalité de l'appel à la concurrence, justifiant les raisons du choix du candidat proposé et comprenant le dossier de la consultation ainsi que les clauses substantielles du projet de contrat. Le projet de contrat est ensuite communiqué au ministre chargé de la voirie nationale qui dispose d'un délai d'un mois pour faire part de ses observations éventuelles.
Sans préjudice des droits de passage des exploitants de réseaux de communications électroniques, le concessionnaire est autorisé à consentir à des tiers, dans des conditions compatibles avec les règles de gestion du domaine public routier et celles concernant l'exploitation de l'ouvrage, pour une période n'excédant pas la durée du contrat de concession, des droits relatifs à l'implantation et l'exploitation de telles installations.
L'Etat se réserve le droit, sans que le concessionnaire puisse réclamer aucune indemnité ni redevance à ce sujet, d'aménager sur les emprises de la concession hors du tunnel des installations d'intérêt public, sous réserve que celles-ci n'entravent pas le fonctionnement du tunnel ou la circulation sur les routes concédées. »
Article 5
L'article 5 est rédigé comme suit :
« Article 5
Durée de la concession
La concession prend fin le 31 décembre 2042.
A la fin de la concession, l'Etat versera au concessionnaire une indemnité égale à la partie non amortie du coût des investissements réalisés pour la mise en sécurité de l'ouvrage évaluée conventionnellement à 35 000 000 € (trente-cinq millions d'euros), valeur 1er juillet 2008. Cette indemnité s'entend nette de charges et impôt et sera actualisée par application d'un indice fixé conventionnellement au taux annuel de 6, 5 %. »
Article 6
L'article 6 est rédigé comme suit :
« Article 6
Rachat de la concession
Le 1er janvier de chaque année au-delà de la vingtième suivant celle de l'ouverture du tunnel à la circulation routière, l'Etat aura le droit de racheter la concession moyennant un préavis d'un an.
En cas de rachat, le concessionnaire recevra une indemnité correspondant au préjudice subi par lui du fait de la résiliation et dont le montant net d'impôt dû au titre de sa perception et après prise en compte de toutes charges déductibles sera égal à la juste valeur de la concession reprise estimée selon la méthode d'actualisation des flux de trésorerie disponibles, ces derniers étant pris après impôts.
Sera retranché de l'indemnité de rachat le montant des avances de l'Etat qui n'aurait pas été remboursé par application des dispositions de l'article 37 du présent cahier des charges.
Au cas où, à la date d'effet du rachat, les ouvrages, installations, appareils et leurs accessoires ne seraient pas en bon état d'entretien, l'Etat pourra effectuer des retenues sur les indemnités revenant au concessionnaire, à charge par lui de les employer à rétablir en bon état les ouvrages, installations, appareils et accessoires. »
Article 7
I. ― Le premier alinéa de l'article 7 est rédigé comme suit :
« Le concessionnaire encourrait la déchéance de la concession s'il ne se conformait pas à ses obligations résultant du présent contrat, notamment si, la circulation ayant été interrompue dans le tunnel, il ne remettait pas celui-ci en service, dans des délais tenant compte de la cause de l'interruption de la circulation. »
II. ― Le deuxième alinéa de l'article 7 est rédigé comme suit :
« Après mise en demeure non suivie d'effet et après que le concessionnaire a été appelé à faire connaître ses observations dans un délai de trois mois, la déchéance pourra être prononcée par décret rendu en Conseil d'Etat, sur rapport du ministre chargé de la voirie nationale. »
Article 10
L'article 10 est rédigé comme suit :
« Article 10
Travaux de rénovation et de mise en sécurité
Les annexes 1 à 7 visées à l'article 46 définissent les caractéristiques principales de l'ouvrage après réalisation des travaux de rénovation et de mise en sécurité approuvés par le ministre chargé de la voirie nationale et déclarés d'utilité publique par un arrêté interpréfectoral en date du 2 août 2002.
Ces travaux consistent d'une part à réaliser une galerie parallèle au tunnel, située à environ 16 mètres de celui-ci, d'un diamètre intérieur de 5, 20 mètres, assurant principalement l'évacuation des personnes, l'alimentation en air et l'extraction des fumées en cas d'incident et d'autre part à mettre en œuvre des équipements de sécurité renforcés. »
Article 10 bis
Il est inséré un article 10 bis rédigé comme suit :
« Article 10 bis
Plan et profil en long du tunnel
La longueur du tunnel est de 7 km environ. La tête lorraine est à 437 mètres d'altitude, la tête alsacienne à 356 mètres. Après un parcours pratiquement horizontal sur 1 150 mètres à partir de l'entrée vosgienne, la chaussée s'abaisse en déclivité constante de 1, 44 %, jusqu'à la tête alsacienne.
En plan, le tunnel est rectiligne sauf à la tête alsacienne, où il se termine par une courbe de 500 mètres de rayon sur une longueur de 500 mètres environ. »
Article 11
L'article 11 est rédigé comme suit :
« Article 11
Section transversale du tunnel
La distance entre les piédroits, au niveau des bordures latérales de la chaussée, est de 8 mètres environ.
La largeur roulable de 6, 80 mètres comprend une chaussée de deux voies de circulation de 3, 40 mètres. La chaussée est délimitée par deux trottoirs dont la largeur, variable, est en moyenne de 30 à 50 cm.
La hauteur libre utile mesurée perpendiculairement à la surface de la route est, sur toute la longueur normalement accessible aux véhicules, de 4, 40 mètres non compris l'épaisseur réservée aux éventuels rechargements de la chaussée.
La nature et l'épaisseur de la chaussée sont déterminées en fonction de l'intensité et de la composition de la circulation prévisible et compte tenu des caractéristiques du sol. »
Article 13
L'article 13 est rédigé comme suit : « Article 13
Ventilation
La ventilation sanitaire est de type longitudinal, complétée en heure de pointe par une injection d'air frais et une extraction d'une partie de l'air vicié.
La ventilation en cas d'incendie est constituée de deux sous-systèmes totalement indépendants :
― le système de désenfumage, assurant l'extraction des fumées hors de l'espace trafic ;
― le système de maîtrise du courant d'air longitudinal, favorisant le maintien de la stratification des fumées. »
Article 14
L'article 14 est rédigé comme suit : « Article 14
Eclairage
L'installation d'éclairage du tunnel comporte un éclairage de base (en section courante) et un éclairage de renforcement aux têtes du tunnel. »
Article 15
L'article 15 est rédigé comme suit : « Article 15
Installations diverses
a) Régulation de la circulation et signalisation.
Les installations de régulation de la circulation sont telles qu'elles donnent toutes les informations utiles sur les conditions de la circulation à l'intérieur du tunnel et à ses accès.
b) Postes d'appel d'urgence.
Des postes d'appel d'urgence sont placés dans chaque niche de sécurité.
c) Aménagements pour l'évacuation, la protection des usagers et des secours et moyens de lutte contre l'incendie.
Les aménagements destinés à l'évacuation et à la mise en sécurité des usagers et à l'accès des secours sont les suivants :
― une galerie d'évacuation et d'accès située en partie basse de la galerie de sécurité ;
― des salles de transit reliant tous les 400 mètres le tunnel à la galerie après passage d'un sas.
Une conduite incendie est placée dans la galerie de sécurité. Elle alimente tous les 200 mètres des nourrices placées dans des niches situées sur le piédroit nord du tunnel.
Dans le tunnel, des galeries situées au droit des garages permettent le retournement des véhicules de secours.
Des extincteurs sont placés par paire dans les niches de sécurité placées tous les 200 mètres sur les deux piédroits.
Le tunnel est équipé d'un système de détection incendie.
d) Contrôle de l'atmosphère.
Un ensemble d'appareils de mesures est installé afin de contrôler les niveaux de pollution et les vitesses de l'air dans le tunnel.
e) Alimentation en énergie électrique.
L'alimentation haute tension de l'ouvrage comprend :
― une alimentation haute tension EDF à chaque extrémité de l'ouvrage ;
― deux artères haute tension distinctes pénétrant dans chacune des sept sous-stations.
f) Alimentation électrique de secours.
L'ouvrage est alimenté par deux sources indépendantes permettant chacune d'assurer l'intégralité des besoins.
g) Retransmission des radiocommunications.
Le système de radiotransmission assure la couverture radioélectrique totale du tunnel et de la galerie de sécurité.
h) Autres équipements.
Vidéo
Le tunnel est équipé de caméras vidéo installées tous les 100 mètres.
Un système de détection automatique d'incidents est mis en place.
Sonorisation
Un poste central permet la diffusion sélective ou globale de messages vers les 16 salles de transit.
Téléphone
Des téléphones de service sont placés dans les rameaux d'évacuation et les locaux techniques.
Caniveaux à fente
Des caniveaux à fente continue permettent d'éviter les pollutions accidentelles et assurent le recueil des matières inflammables en cas d'incident. »
TITRE III
L'intitulé du titre III est rédigé comme suit :
« TITRE III
TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DE L'OUVRAGE »
Article 17
L'article 17 est rédigé comme suit : « Article 17
Présentation et approbation des projets
Le concessionnaire établit sous sa responsabilité les dossiers relatifs aux aménagements complémentaires dans le respect des textes applicables.
Les travaux ne pourront commencer avant approbation ou présentation desdits dossiers.
Cette approbation et cette présentation n'auront pour effet ni d'engager la responsabilité de l'Etat ni de dégager celle du concessionnaire en ce qui concerne les conséquences que pourront avoir l'exécution des travaux, l'imperfection des dispositions prévues, ou le fonctionnement des ouvrages.
Le concessionnaire ne pourra exécuter des travaux qui ne seraient pas conformes à ceux prévus aux dossiers approuvés, sauf autorisation expresse et selon les conditions précisées à l'article 18 ci-dessous.
Le concessionnaire est tenu de procéder à l'étude et à la mise en œuvre de toute modification qui serait prescrite par le concédant. Les conséquences éventuelles de l'étude et / ou de la mise en œuvre de ces modifications sont déterminées d'un commun accord entre les parties. »
Article 18
L'article 18 est rédigé comme suit : « Article 18
Modifications aux dossiers déjà approuvés
Le concessionnaire soumet aux autorités compétentes toute demande de modification aux documents visés à l'article 17. Ces demandes doivent comporter les justifications techniques, économiques et financières des modifications sollicitées. »
Article 19
L'article 19 est rédigé comme suit : « Article 19
Exécution des travaux
Les ouvrages et installations devront être exécutés avec des matériaux de bonne qualité mis en œuvre selon les règles de l'art.
Un service chargé du contrôle, désigné par le concédant, est chargé de contrôler, au nom et pour le compte du ministre chargé de la voirie nationale, l'exécution des obligations du concessionnaire pour ce qui concerne la réalisation des travaux. »
Article 21
L'article 21 est rédigé comme suit : « Article 21
Mise en service des ouvrages et installations
La mise en service de l'ouvrage rénové et mis en sécurité est intervenue le 1er octobre 2008.
Le concessionnaire transmet au service chargé du contrôle le dossier de récolement de l'ouvrage dans les conditions prévues par les textes applicables.
Le service chargé du contrôle délivre l'autorisation de mise en service de l'ouvrage. »
Article 21 bis
Il est inséré un article 21 bis rédigé comme suit : « Article 21 bis
Droits conférés et obligations
imposées au concessionnaire
Les travaux étant déclarés d'utilité publique, le concessionnaire est investi pour l'acquisition des terrains nécessaires à la concession et à l'exécution des travaux dépendants de la concession de tous les droits découlant des lois et règlements applicables en matière de travaux publics ainsi que de ceux conférés au bénéficiaire en matière d'expropriation. Il est soumis à toutes les obligations qui découlent de l'application de ces lois et règlements.
Le concessionnaire est tenu de se conformer à tous les règlements existants ou à intervenir en ce qui concerne les travaux qu'il pourrait être prévu d'exécuter sur le domaine public.
Il est responsable de toutes les démarches qui lui incombent en vue de permettre aux autorités compétentes de délivrer en temps utile les autorisations relatives à la concession. »
Article 21 ter
Il est inséré un article 21 ter rédigé comme suit : « Article 21 ter
Délimitation des emprises
Dans les deux ans qui suivent la mise en service de l'ouvrage, il est procédé, aux frais de la société concessionnaire, et, au besoin, d'office par l'Etat, à la délimitation des terrains faisant partie des dépendances immobilières de la concession, à l'exception des emplacements des installations provisoires de chantiers, des lieux d'extraction ou de dépôts de matériaux, qui ne font pas partie de la concession. Cette délimitation est soumise à l'approbation du ministre chargé de la voirie nationale. »
Article 22
L'article 22 est rédigé comme suit : « Article 22
Conditions générales de l'exploitation
La société concessionnaire est tenue, sauf cas de force majeure dûment constaté, de disposer en tous temps et de mettre en œuvre sans délai tous les moyens conformes aux règles de l'art de nature à assurer en permanence quelles que soient les circonstances (et notamment les circonstances atmosphériques) la continuité de la circulation dans de bonnes conditions de sécurité et de commodité.
La société concessionnaire exploite l'ouvrage conformément aux textes en vigueur en matière d'exploitation des tunnels routiers.
La société concessionnaire est tenue d'assurer ou de faire assurer, sous sa responsabilité, sur l'ensemble du domaine concédé, le dépannage des véhicules en panne ou accidentés, dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Le concessionnaire sera tenu de se conformer aux lois et règlements, notamment en ce qui concerne l'exercice des services de police, de lutte contre l'incendie, de sécurité, de protection du sol et du paysage et les installations annexes visées à l'article 4 du présent acte.
Il sera tenu d'assurer, ou de faire assurer, les services de garde et d'intervention rapide, notamment pour la sécurité en cas d'incendie.
La société concessionnaire se concertera avec les administrations compétentes pour concilier, dans le respect de la réglementation en vigueur, les préoccupations des services publics, notamment les services de télécommunications, de police, d'incendie et de secours, avec ses propres obligations, à l'occasion des procédures et travaux concernant chacun d'eux. »
Article 23
L'article 23 est rédigé comme suit : « Article 23
Obligations relatives à la circulation
23. 1. Sauf cas de force majeure, le tunnel sera ouvert à la circulation en permanence. Toutefois, si des travaux d'entretien ou de modification rendent exceptionnellement indispensable l'interruption de la circulation dans le tunnel, le concessionnaire se soumet aux obligations qui résultent des instructions en vigueur relatives à l'exploitation sous chantier.
L'interruption sera portée à la connaissance du public par tous moyens appropriés, par les soins du concessionnaire, au moins quinze jours à l'avance.
En cas de force majeure imposant l'interruption immédiate de la circulation, les autorités investies du pouvoir de police et le ministre chargé de la voirie nationale seront aussitôt avisés.
23. 2.L'accès des véhicules au tunnel est régulé par le concessionnaire dans le respect des dispositions qui seront prescrites dans le règlement de la circulation visé à l'article 33.
Le concessionnaire en assumera la responsabilité vis-à-vis des usagers et des tiers.
Cette régulation sera menée de telle manière que la circulation s'effectue dans les meilleures conditions.
Le concessionnaire tiendra à la disposition des services de police et des autres administrations publiques une capacité suffisante de communication radioélectrique. »
Article 24
L'article 24 est rédigé comme suit : « Article 24
Ventilation, contrôle de l'oxyde
de carbone et de l'opacité
La ventilation artificielle offrira les conditions nécessaires de sécurité pour la circulation et le confort des usagers.
Les valeurs des seuils de pollution seront les suivantes :
CO (parties par million : ppm) : 75.
Nox (ppm) : 4.
Coefficient d'absorption (m ― ¹ 1) : 0, 005.
Dans des situations exceptionnelles d'incident ou d'accident, la ventilation doit permettre de ne pas dépasser pour les usagers un niveau de pollution de 150 ppm d'oxyde de carbone et un coefficient d'absorption par unité de longueur K de 0, 009 par mètre en tout point du tunnel suite à un blocage accidentel de la circulation.
Les seuils fixés ci-dessus pourront être modifiés, notamment pour tenir compte de l'expérience acquise sur les exigences de sécurité en la matière. »
Article 27
L'article 27 est rédigé comme suit : « Article 27
Péages
La traversée du tunnel et l'emprunt des routes d'accès concédées sont soumis à péage.
Les tarifs de péages sont fixés chaque année par la société concessionnaire, conformément à la réglementation en vigueur, dans les conditions définies ci-après.
La hausse tarifaire interviendra sauf exception le 1er février de chaque année.
Les parties conviennent de procéder à la signature de contrats d'entreprises quinquennaux qui valent contrat de plan au sens du décret n° 95-81 du 24 janvier 1995 relatif aux péages autoroutiers.
Les tarifs de péage sont fixés en fonction des classes suivantes :
― classe 1 : véhicules ou ensembles de véhicules de hauteur totale inférieure ou égale à 2 mètres et de poids total autorisé en charge (PTAC) inférieur ou égal à 3, 5 tonnes ;
― classe 2 : véhicules ou ensembles de véhicules de hauteur totale comprise strictement entre 2 mètres et 3 mètres et de poids total autorisé en charge (PTAC) inférieur ou égal à 3, 5 tonnes ;
― classe 3 : véhicules à deux essieux, dont la hauteur totale est supérieure ou égale à 3 mètres ou dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est supérieur à 3, 5 tonnes ;
― classe 4 : véhicules ou ensembles de véhicules à plus de deux essieux, dont la hauteur totale est supérieure ou égale à 3 mètres ou dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est supérieur à 3, 5 tonnes ;
― classe 5 : motos.
Pour chaque classe de véhicules, le « tarif de péage plafond » (appelé TPP) est défini comme la valeur maximale que peut prendre le « tarif de péage appliqué » (appelé TPA) de la classe considérée.
Pour l'application du présent article, les tarifs de péage, tarif de péage plafond ou tarif de péage appliqué, doivent s'entendre hors taxe sur la valeur ajoutée (HT). Le concessionnaire applique à chaque tarif de péage appliqué le taux de TVA en vigueur à la date de perception du péage. Les tarifs de péage appliqués toutes taxes comprises (TTC) qui en résultent sont arrondis au dixième d'euro le plus proche.
A la réouverture du tunnel à la circulation et pour chaque classe de véhicules, les tarifs de péage plafonds, exprimés en euros valeur 31 décembre 2003, hors taxes sont les suivants :
Classe 1 : 5, 85 €.
Classe 2 : 12, 54 €.
Classe 3 : 25, 08 €.
Classe 4 : 41, 81 €.
Classe 5 : 4, 18 €.
La hausse annuelle des tarifs de péage plafonds est égale à In pour les classes 1, 2 et 5 et In + 1 % pour les classes 3 et 4, avec In = (in ― 1 / in ― 2) ― 1, où in est l'indice des prix à la consommation hors tabac, ensemble des ménages, constaté en octobre de l'année n.
La hausse annuelle des tarifs de péage appliqué est fixée, tous les cinq ans, par le contrat d'entreprise.
Pour la période couverte par le contrat d'entreprise 2004-2008, à compter de la réouverture du tunnel à la circulation et pour chaque classe de véhicules, la hausse annuelle des tarifs de péages appliqués (HT) intervient le 1er octobre de chaque année (n), à condition que la réouverture du tunnel soit intervenue au moins six mois avant cette date, et est égale à la hausse annuelle des tarifs de péage plafonds (HT).
Un an au moins avant l'expiration du contrat d'entreprise en vigueur, l'Etat et la société concessionnaire font le point sur l'exécution du contrat d'entreprise en cours, et se concertent au vu du bilan d'exécution ainsi réalisé, dans l'objectif de conclure un nouveau contrat d'entreprise immédiatement après l'expiration du précédent.
Les tarifs de péages appliqués fixés dans les conditions prévues au présent article et conformément aux dispositions du contrat d'entreprise sont applicables à l'expiration d'un délai d'un mois après leur dépôt auprès du ministre chargé de l'économie et auprès du ministre chargé de la voirie nationale.
En même temps que la transmission de ses décisions en matière tarifaire, la société concessionnaire est tenue de fournir aux ministres intéressés tous les éléments d'information et de calcul nécessaires à la vérification de la bonne application des règles définies au présent article et du respect des dispositions du contrat d'entreprise. Elle est également tenue de répondre, dans le délai prescrit, à toute demande d'information complémentaire susceptible de lui être adressée par les services intéressés.
Si les tarifs fixés par la société concessionnaire ne sont pas conformes aux règles définies par le présent article ou aux dispositions du contrat d'entreprise, la société est mise en demeure, par lettre motivée des ministres intéressés, de modifier ses tarifs dans un délai qui ne peut excéder dix jours, sous réserve d'apporter, dans ce délai, la preuve de leur régularité ou celle d'une erreur commise par les services chargés de la vérification. Le délai d'un mois prévu au premier alinéa du présent article, suspendu à partir de la date d'envoi de la lettre motivée, reprend à compter de la réception des tarifs modifiés ou des éléments prouvant la régularité des tarifs fixés par la société. Cette procédure ne peut être mise en œuvre qu'une fois à l'occasion de chaque fixation de tarifs.
La perception sera faite d'une manière égale pour tous. La présente disposition ne fait obstacle ni à la vente d'allers et retours ou abonnements, ni à une différenciation des tarifs selon les jours et les heures en vue d'écrêter les pointes de trafic et de permettre une meilleure utilisation du tunnel, ni à la perception de majorations pour les véhicules dont la circulation dans le tunnel nécessite des mesures particulières. Ils pourront être différents en fonction des caractéristiques des véhicules, du nombre de leurs occupants et du tonnage ou du volume de leur chargement.
Les transports exceptionnels définis à l'article R. 433-1 du code de la route et à l'arrêté du 13 avril 1961 relatif à la circulation des convois et transports militaires admis à circuler sur les ouvrages de la concession seront soumis à des tarifs spéciaux qui pourront déroger aux dispositions des paragraphes précédents, sous réserve de leur approbation par le ministre chargé de la voirie nationale.
Le concessionnaire sera libre d'imposer les mesures restrictives nécessaires, sans modification des tarifs, pour assurer la sécurité des voyageurs ou des ouvrages et pour l'installation et la protection des chantiers de travaux.
Sans préjudice des procédures applicables en vertu de la réglementation en vigueur, le concessionnaire est autorisé, pour toute personne n'ayant pas acquitté son passage, à recouvrer la somme due, augmentée des frais nécessaires au recouvrement. Ces frais de dossier sont forfaitairement fixés à 60 euros hors taxes valeur juin 2003, et ce montant suit l'évolution de l'indice des prix à la consommation hors tabac constatée. »
Article 30
L'article 30 est rédigé comme suit : « Article 30
Réclamations des usagers
La société concessionnaire met les usagers en mesure d'exprimer leurs réclamations ou observations sur le service rendu par tous les moyens de communication adaptés aux technologies disponibles. La mise à disposition de ces moyens de communication est portée à la connaissance du public par une information largement diffusée.
Le bilan des réclamations des usagers et les suites qui y ont été données figurent dans le compte rendu semestriel d'exploitation prévu à l'article 35 ci-après. »
Article 33
L'article 33 est rédigé comme suit : « Article 33
Mesures de police et gestion du trafic
33. 1. La société concessionnaire se conforme aux règlements de police édictés par les autorités compétentes.
Les règles de circulation sont fixées, après avis du concessionnaire, par les autorités investies du pouvoir de police de la circulation territorialement compétentes.
Ces règles fixent, dans l'intérêt de la sécurité et de la bonne exploitation du tunnel, les prescriptions pour la circulation des véhicules dans le tunnel, notamment les conditions et modalités de la limitation ou de l'interdiction de l'accès du tunnel à certaines catégories de véhicules, soit en raison de leurs caractéristiques, soit en raison de leur chargement, en particulier en raison de leur chargement de marchandises dangereuses.
33. 2. La société concessionnaire participe, sous la conduite de l'autorité coordonnatrice compétente, à l'élaboration, au suivi et à la mise à jour des plans de gestion du trafic qui intéressent son réseau. En cas de déclenchement d'un ou plusieurs plans de gestion du trafic, elle se conforme sans délai, sous la conduite de l'autorité coordinatrice compétente, aux prescriptions qu'ils contiennent et met en œuvre toutes les mesures requises pour la gestion du trafic. Elle participe, dans les conditions définies dans les plans de gestion du trafic, à l'assistance aux usagers.
33. 3. La société concessionnaire participe à l'échange permanent et en temps réel des informations relatives à la circulation routière avec les autres exploitants gestionnaires de réseaux routiers, les centres régionaux d'information et de coordination routière et les autorités concernés.
33. 4. La société concessionnaire doit se soumettre, sans aucun droit à indemnité, à toutes les mesures prises par les autorités investies du pouvoir de police de la circulation en vue de tirer le meilleur parti pour toutes les catégories d'usagers de l'ensemble du réseau routier dont fait partie l'ouvrage concédé.
33. 5. Le ministre chargé de la voirie nationale arrête, dans les conditions définies par les textes applicables, les dispositions du service minimum à assurer pour maintenir la permanence de la circulation dans de bonnes conditions de sécurité en cas de grève des agents de la société concessionnaire. »
Article 34
L'article 34 est rédigé comme suit : « Article 34
Prescriptions et consignes
techniques d'exploitation
La société concessionnaire soumet, dans les conditions prévues par les textes applicables, à l'approbation des autorités compétentes un règlement d'exploitation et un plan d'intervention et de sécurité. Ces documents contiennent les dispositions essentielles sur l'organisation de la société, ses moyens, les consignes générales d'intervention tant pour les personnels de la société que pour les services et entreprises liés par contrat avec la société, ainsi que l'articulation de son action avec celle des autres services de secours. »
Article 35
L'article 35 est rédigé comme suit : « Article 35
Documents et informations à fournir
par le concessionnaire
Le concessionnaire sera tenu d'envoyer au service du contrôle un compte rendu semestriel de l'exploitation.
Il devra informer le concédant, dans le respect des instructions applicables, des incidents ou accidents, survenus dans le périmètre de la concession, quelle qu'en soit l'origine. »
Article 36
L'article 36 est rédigé comme suit : « Article 36
Mesures pour garantir la sécurité de l'exploitation
Pendant la période d'exploitation, si la sécurité vient à être compromise, le ministre chargé de la voirie nationale et les autorités chargées de la police de la circulation pourront, en cas d'urgence et faute d'intervention immédiate du concessionnaire, faire prendre aux frais et risques de ce dernier les mesures provisoires nécessaires pour prévenir tout danger.
Si l'exploitation du tunnel et de ses dépendances vient à être interrompue, en partie ou en totalité pour une raison imputable au concessionnaire, le ministre chargé de la voirie nationale adressera au concessionnaire une mise en demeure en lui fixant un délai pour reprendre le service et pourra prendre les mesures nécessaires, aux frais et risques du concessionnaire, pour assurer provisoirement le fonctionnement de l'ouvrage. »
Article 37
L'article 37 est rédigé comme suit : « Article 37
Emprunts, avances et contributions publiques
37. 1. Pour la réalisation du tunnel, ont été souscrits par l'ancien concessionnaire un emprunt de 45 millions de francs auprès du groupement pour le financement des ouvrages de bâtiment, travaux publics et activités annexes (GOBTP), et un emprunt de 47 millions de francs qui a été garanti par l'Etat. Le nouveau concessionnaire s'engage à reprendre la charge de ces emprunts en intérêt et en capital.
37. 2. Les avances remboursables à l'Etat comprennent :
a) Pour le tunnel de Sainte-Marie-aux-Mines, une avance de 46, 260 millions de francs consentie initialement au bénéfice du précédent concessionnaire ;
b) Pour la reprise du tunnel de Sainte-Marie-aux-Mines, une avance de 30 millions de francs.
37. 3. Le remboursement des avances de l'Etat sera effectué à partir de la première année au cours de laquelle l'exploitation du tunnel de Sainte-Marie-aux-Mines dégagera des bénéfices nets, et au plus tôt à partir du 31 décembre 2000. Chaque versement annuel sera effectué à hauteur de 35 % du montant des bénéfices nets dégagés. Le montant de ces versements sera calculé sans intérêt ni indexation pour les avances visées à l'alinéa a de l'article 37. 2 du présent cahier des charges. Le montant de ces versements sera calculé avec indexation par application du coefficient K ² défini à l'article 37. 5 du présent cahier des charges pour les avances visées à l'alinéa b de l'article 37. 2. Pour le calcul de ces versements, la société individualisera dans ses comptes les éléments d'exploitation relatifs au tunnel de Sainte-Marie-aux-Mines.
37. 4. Si, avant d'avoir remboursé la totalité des avances de l'Etat, la société du tunnel dégage un bénéfice net, le ministre chargé de la voirie nationale pourra, sauf dans le cas où la situation de trésorerie de la société ne permettrait aucune distribution de dividendes, lui imposer des remboursements anticipés ou complémentaires, sous réserve que ces remboursements n'abaissent pas le bénéfice net après impôt à moins de 5 % des recettes d'exploitation de l'année.
La société concessionnaire pourra prendre l'initiative de remboursements anticipés ou supplémentaires des avances consenties par l'Etat. Elle ne pourra, avant d'avoir remboursé la totalité des avances, distribuer un dividende supérieur à 4, 5 % du montant du capital libéré non amorti si, pour le même exercice, elle n'effectue pas un remboursement anticipé ou supplémentaire égal au moins à un trentième du montant initial des avances de l'Etat.
Les sommes remboursées par anticipation ou en supplément viendront en déduction des échéances de remboursement les plus éloignées qui sont fixées à l'article 37. 3.
37. 5. Le coefficient K ² mentionné à l'article 37. 4 du présent cahier des charges est calculé au millième le plus voisin du rapport :
K ² = 0, 20 + 0, 80 TP01 (n) / TP01 (o)
37. 6. Pour les travaux de rénovation et de mise en sécurité du tunnel, il est versé au concessionnaire une contribution publique forfaitaire de 35 millions d'euros (valeur juillet 2000).
Cette contribution publique forfaitaire est financée à hauteur de 50 % (cinquante pour cent) par l'Etat et 50 % (cinquante pour cent) par les collectivités territoriales contributrices.
L'échéancier des versements, les modalités selon lesquelles cet échéancier est modifié en cas de retard des travaux, la répartition des versements entre les collectivités territoriales contributrices, les modalités de paiement et d'actualisation des montants des versements, et les conséquences d'un retard dans leur paiement au concessionnaire font l'objet de conventions financières conclues, d'une part, entre le concessionnaire, l'Etat et l'Agence de financement des infrastructures de transports de France (AFITF) et, d'autre part, entre le concessionnaire et les collectivités territoriales contributrices. »
Article 38
L'article 38 est rédigé comme suit : « Article 38
Comptes financiers
38. 1. La société concessionnaire établit, chaque année, des comptes séparés relatifs à l'activité de la présente concession dans les conditions de la directive 80 / 723 / CEE du 25 juin 1980.
38. 2. La société concessionnaire communique chaque année au ministre chargé de la voirie nationale, au ministre chargé de l'économie et au ministre chargé du budget, avant le 1er juillet, une étude financière prévisionnelle portant sur l'équilibre comptable et financier de la concession et comprenant, pour la durée restant à courir de la concession :
― un plan de financement ;
― un compte de résultat ;
― un plan de trésorerie ;
― l'évolution des fonds propres et de la dette ;
― les soldes intermédiaires de gestion et ratios financiers suivants :
― excédent brut d'exploitation ;
― capacité d'autofinancement / investissement hors taxes ;
― dettes financières / fonds propres ;
― dettes financières / capacité d'autofinancement ;
― ratio de couverture de la dette glissant sur quinze ans ;
― fonds propres / investissements hors taxes ;
― résultat net / chiffres d'affaires.
Chacun de ces états est détaillé année après année.L'étude comprendra l'ensemble des hypothèses retenues, et notamment les hypothèses permettant de vérifier la bonne application de la directive susvisée. Le concédant pourra demander à la société concessionnaire toute information complémentaire.
38. 3. La société concessionnaire communique chaque année au plus tard le 1er janvier, au ministre chargé de la voirie nationale, au ministre chargé de l'économie et au ministre chargé du budget, le compte prévisionnel d'exploitation et le plan de trésorerie pour l'année en cours.
38. 4. La société concessionnaire communique chaque année au plus tard le 1er juillet, au ministre chargé de la voirie nationale, au ministre chargé de l'économie et au ministre chargé du budget, les documents suivants :
― les comptes propres de la concession, dans les conditions prévues par la directive 80 / 723 / CEE du 25 juin 1980 ;
― les rapports du conseil d'administration et des commissaires aux comptes et le procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires ;
― le compte rendu d'exécution de la concession pour l'année échue qui comporte notamment le bilan des investissements réalisés, les données d'exploitation, y compris sur la qualité du service, et les opérations de maintenance et d'entretien par opération ;
― le programme des investissements à réaliser sur les cinq années ultérieures détaillé par opération.
38. 5. Le concédant peut demander à la société concessionnaire toute information complémentaire sur le compte rendu de l'exécution de la concession. »
Article 40
L'article 40 est rédigé comme suit : « Article 40
Mesures coercitives
Faute par le concessionnaire de remplir les obligations qui lui sont imposées par le présent cahier des charges, des amendes pourront lui être infligées dans les conditions suivantes :
― en cas d'interruption générale ou partielle non justifiée du service : par vingt-quatre heures, la somme de 1 550 € ;
― en cas de manquement à l'obligation prévue à l'article 28 du présent cahier des charges, une amende par journée de retard égale à la somme de 155 €.
Les amendes ci-dessus pourront être augmentées, par décision du ministre chargé de la voirie nationale, proportionnellement à l'accroissement des tarifs d'application des péages après l'ouverture du tunnel.
Les amendes seront prononcées par le ministre chargé de la voirie nationale. »
Article 44
L'article 44 est rédigé comme suit : « Article 44
Règlement des litiges
Les contestations qui s'élèveraient entre le concessionnaire et le concédant, au sujet de la présente concession, seront portées devant le tribunal administratif de Dijon. »
Article 45
L'article 45 est rédigé comme suit : « Article 45
Election de domicile
La société concessionnaire fera élection de domicile au siège social de Dijon, 36, rue du Docteur-Schmitt, 21850 Saint-Apollinaire. »
Article 46
L'article 46 est rédigé comme suit : « Article 46
A N N E X E S
Les pièces suivantes sont annexées au présent cahier des charges :
46. 1. Plan de situation.
46. 2. Profils en long.
46. 3. Profils en travers.
46. 4. Système de péage.
46. 5. Aires annexes.
46. 6. Echangeurs.
46. 7. Installations fixes d'exploitation.
46. 8. Instructions applicables au projet et à sa réalisation.
46. 9. Calendrier prévisionnel de réalisation de travaux de rénovation et de mise en sécurisation. »