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Article 11 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet (1))

Article 11 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet (1))


Le chapitre VI du titre III du livre III de la première partie du même code est complété par deux articles L. 336-3 et L. 336-4 ainsi rédigés :
« Art.L. 336-3.-La personne titulaire de l'accès à des services de communication au public en ligne a l'obligation de veiller à ce que cet accès ne fasse pas l'objet d'une utilisation à des fins de reproduction, de représentation, de mise à disposition ou de communication au public d'œuvres ou d'objets protégés par un droit d'auteur ou par un droit voisin sans l'autorisation des titulaires des droits prévus aux livres Ier et II lorsqu'elle est requise.
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-580 DC du 10 juin 2009.]
« Le manquement de la personne titulaire de l'accès à l'obligation définie au premier alinéa n'a pas pour effet d'engager la responsabilité pénale de l'intéressé.
« Art.L. 336-4.-Les caractéristiques essentielles de l'utilisation autorisée d'une œuvre ou d'un objet protégé, mis à disposition par un service de communication au public en ligne, sont portées à la connaissance de l'utilisateur d'une manière facilement accessible, conformément à l'article L. 331-10 du présent code et à l'article L. 111-1 du code de la consommation. »