La section IV du chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code des postes et des communications électroniques (troisième partie : Décrets) est modifiée ainsi qu'il suit :
L'article D. 19-2 est ainsi rédigé :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.D. 19-2.-Les journaux et publications de périodicité au maximum hebdomadaire remplissant les conditions prévues à l'article D. 18 et présentant un caractère d'information politique et générale bénéficient d'un tarif de presse spécifique.» ;
2° Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« En outre, les quotidiens nationaux à faibles ressources publicitaires au sens du décret n° 86-616 du 12 mars 1986 et les quotidiens régionaux, départementaux et locaux au sens du décret n° 89-528 du 28 juillet 1989 bénéficient d'un tarif de presse réduit. »