L'article 10 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10.-Jusqu'à l'intervention de l'arrêté, mentionné à l'article 3, relatif à chacune de ces collectivités, les professionnels établis ou souhaitant s'établir dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin continuent de relever des instances ordinales du département de la Guadeloupe. Les procédures les concernant engagées devant ces instances avant la publication de cet arrêté s'y poursuivent jusqu'à leur terme.
A la date de publication de l'arrêté, les professionnels établis dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin et inscrits au tableau de l'ordre du département de la Guadeloupe sont inscrits de plein droit au tableau de l'ordre de chacune de ces collectivités.»