L'article 9 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9.-Pour tout recours devant les instances nationales de l'ordre émanant d'une personne résidant dans les départements et collectivités mentionnés à l'article 1er, les délais prévus au quatrième alinéa de l'article 42 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 et au premier alinéa de l'article 63 du décret n° 70-147 du 19 février 1970 relatif à l'ordre des experts-comptables sont majorés d'un mois.»