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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-667 du 10 juin 2009 modifiant le décret n° 56-836 du 14 août 1956 fixant les conditions de l'application, dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de La Réunion, de l'ordonnance du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-667 du 10 juin 2009 modifiant le décret n° 56-836 du 14 août 1956 fixant les conditions de l'application, dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de La Réunion, de l'ordonnance du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés)


L'article 3 du même décret est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour chacun des départements et collectivités mentionnés à l'article 1er, un arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'outre-mer pris sur proposition du préfet et après avis du Conseil supérieur de l'ordre décide la constitution des organes régionaux de l'ordre prévus par l'ordonnance du 19 septembre 1945 et les décrets pris pour son application. Lorsque le nombre d'experts-comptables inscrits au tableau du département ou de la collectivité n'atteint pas quarante, l'arrêté peut ramener jusqu'à trois membres l'effectif du conseil.» ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « et de comptables agréés » sont supprimés et les mots : « ou de la collectivité » sont ajoutés après le mot : « département » ;
3° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« D'un fonctionnaire désigné par le ministre chargé de l'économie ; »
4° Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Des membres de l'ordre, élus pour trois ans dans les conditions fixées par l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée et le décret n° 96-764 du 2 septembre 1996 relatif aux élections et à la composition des instances ordinales des experts-comptables, à raison d'un représentant pour cinq membres de l'ordre inscrits au tableau. En l'absence de tout représentant élu, le comité a la faculté d'appeler à ses réunions, avec voix consultative, un membre de l'ordre. »