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Article AUTONOME (Décret n° 2009-666 du 9 juin 2009 portant publication de l'accord entre la République française et le Royaume d'Espagne relatif au bureau à contrôles nationaux juxtaposés de Biriatou, signé le 13 novembre 2006 à Madrid (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2009-666 du 9 juin 2009 portant publication de l'accord entre la République française et le Royaume d'Espagne relatif au bureau à contrôles nationaux juxtaposés de Biriatou, signé le 13 novembre 2006 à Madrid (1))




ACCORD ENTRE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE ROYAUME D'ESPAGNE RELATIF AU BUREAU À CONTRÔLES NATIONAUX JUXTAPOSÉS DE BIRIATOU
La République française et le Royaume d'Espagne, ci-après les « Parties »,
Considérant la convention entre la France et l'Espagne relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés, du 7 juillet 1965, ci-après la « Convention »,
Considérant l'échange de notes du 18 juin 1976 entre la France et l'Espagne concernant la création de bureaux à contrôles juxtaposés à Biriatou et au Perthus, ci-après l'« échange de notes diplomatiques du 18 juin 1976 »,
Considérant le caractère fortement accidentogène de la localisation du péage autoroutier de Biriatou situé en territoire français en amont du bureau à contrôles juxtaposés du même nom, qui nécessite que soient prises des mesures protégeant l'intérêt général, en particulier le déplacement de la barrière de péage à l'endroit dudit bureau et la restructuration corrélative du site de ce dernier,
Sont convenus des dispositions qui suivent :


Article 1


Le présent Accord est conclu afin de maintenir les capacités et moyens de contrôle des agents des deux Parties sur le site du bureau à contrôles nationaux juxtaposés de Biriatou consécutivement à la restructuration de ce site.


Article 2


La zone de contrôle prévue par la Convention est délimitée au terme des travaux comme indiqué dans le plan annexé sous le numéro 1 au présent Accord et qui en fait partie intégrante.
Cette zone comprend deux secteurs :
a) un secteur réservé aux agents espagnols (en couleur rouge sur le plan n° 1) comprenant les locaux à usage de bureaux et les installations périphériques utiles aux contrôles effectués dans le cadre des Traités et Accords en vigueur ;
b) un secteur réservé aux agents français (en couleur bleue claire sur le plan n° 1) comprenant les locaux à usage de bureaux et les installations périphériques utiles aux contrôles effectués dans le cadre des Traités et Accords en vigueur.
Les limites de cette zone sont matérialisées par :
― deux lignes blanches longitudinales peintes sur l'autoroute ;
― une balustrade sur le pont et une clôture grillagée installée sur les bas-côtés de la section d'autoroute correspondant au secteur réservé aux agents espagnols.
Les administrations des deux Parties présentes sur le site sont garantes, chacune pour la zone qui lui est réservée, de la conformité et du maintien en l'état de ces marques de délimitation.


Article 3


La ligne de délimitation entre les secteurs de compétence où les agents de chacune des Parties exercent les contrôles prévus par l'article 5 de la Convention, comprise dans la zone définie par l'article 1 de la Convention, et délimitée par l'article 2 de l'échange de notes diplomatiques du 18 juin 1976, est déplacée de 125 mètres de son emplacement actuel vers le territoire espagnol. Elle est dorénavant établie, sur le territoire français, à une distance de 80 mètres de la frontière géographique légale sise sur la rivière Bidassoa.
Son nouveau tracé est indiqué sur le plan n° 1 par une ligne noire discontinue sur fond jaune. Sur l'autoroute, il est signalé par deux lignes bleues discontinues transversales.


Article 4


Durant la période d'exécution des travaux et afin d'adapter la configuration du site aux besoins de leur réalisation, les administrations intéressées, conformément aux dispositions de l'Article 2, alinéa 3, de la Convention, apportent d'un commun accord les modifications successives nécessaires à la délimitation de la zone et, notamment, des lieux de leur implantation respective ainsi que des lieux de contrôle. Les arrangements correspondants sont préparés par la Commission mixte en application des dispositions prévues à l'Article 26, paragraphe I, a) de la Convention.


Article 5


Les autres dispositions fixées par l'échange de notes diplomatiques du 18 juin 1976 demeurent d'application.


Article 6


Le présent Accord peut être modifié après consultation et sur avis de la Commission Mixte prévue à l'Article 26 de la Convention.
Il s'applique à titre provisoire à compter de la date de sa signature.
Chacune des Parties notifie à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent Accord, qui prend effet le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la seconde notification.
Le présent Accord est conclu pour une durée initiale de cinq ans. Il est renouvelable par tacite reconduction pour de nouvelle période de cinq années, sauf dénonciation par l'une des Parties, après réunion de la Commission Mixte et six mois au moins avant l'expiration de sa validité. Cette dénonciation prendra effet le premier jour du mois suivant la date d'échéance du préavis.
Fait à Madrid le 13 novembre 2006 en deux exemplaires, chacun en langue française et en langue espagnole, les deux textes faisant également foi.