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Article AUTONOME (Décret n° 2009-665 du 9 juin 2009 portant publication de l'accord relatif aux services de transport aérien entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Madagascar (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2009-665 du 9 juin 2009 portant publication de l'accord relatif aux services de transport aérien entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Madagascar (1))


A N N E X E
TABLEAU DES ROUTES

A. - Route pouvant être exploitée dans les deux sens par le ou les transporteurs aériens désignés de la République française

A1. Route long courrier


POINTS
de départ
POINTS
intermédiaires
POINTS
à Madagascar
POINTS
au-delà
Points
en France
Points
à communiquer
Antananarivo
Un point
à communiquer
Points
à communiquer


A2. Route régionale


POINTS
de départ
POINTS
intermédiaires
POINTS
à Madagascar
POINTS
au-delà
Points
à la Réunion
et à Mayotte
Points
à communiquer
4 points
Points
à communiquer

B. - Route pouvant être exploitée dans les deux sens par le ou les transporteurs aériens désignés de la république de Madagascar

B1. Route long courrier


POINTS
de départ
POINTS
intermédiaires
POINTS
En France
POINTS
au-delà
Points
à Madagascar
Points
à communiquer
Paris
Un point
à communiquer
Points
à communiquer


B2. Route régionale


POINTS
de départ
POINTS
intermédiaires
POINTS
à la Réunion
et à Mayotte
POINTS
au-delà
Points
à Madagascar
Points
à communiquer
3 points
Points
à communiquer



Notes :
a) Le ou les transporteurs aériens de chaque Partie contractante peuvent, à leur convenance, sur tout ou partie de leurs services : ― exploiter des vols dans un sens ou dans les deux sens ; ― omettre des escales en un ou plusieurs points des routes spécifiées ; ― modifier l'ordre de desserte des points des routes spécifiées (y compris la possibilité de desservir des points intermédiaires en qualité de points au-delà et vice versa, ainsi que celle d'omettre des escales dans un sens d'un service) ; ― achever leur service sur le territoire de l'autre Partie contractante ou au-delà ; ― modifier les points inscrits au tableau par communication aux Autorités aéronautiques, à condition que les services correspondants commencent ou prennent fin sur le territoire de la Partie contractante qui a désigné le transporteur aérien. Les routes long courrier et régionales font l'objet de services distincts.
b) L'exercice de droits de trafic par un ou plusieurs transporteurs aériens désignés de chaque Partie contractante entre des points intermédiaires et des points au-delà situés dans un pays tiers et le territoire de l'autre Partie contractante est subordonné à un accord entre les Autorités des deux Parties contractantes.
c) Nonobstant les dispositions de l'article 19, les modifications apportées au tableau de routes peuvent être convenues directement par les Autorités aéronautiques des Parties contractantes et seront appliquées administrativement à partir de la date où elles ont été convenues.
d) Sur tout segment des routes ci-dessus, un transporteur aérien désigné de l'une ou l'autre des Parties contractantes peut, en tout point, redistribuer le trafic sans restriction quant au type ou au nombre d'aéronefs. Cette faculté est ouverte pour autant que le transport au-delà de ce point constitue une exploitation secondaire par rapport au service principal sur la route agréée.
e) Les transporteurs aériens et les fournisseurs indirects de transport des deux Parties sont autorisés à recourir, en rapport avec le transport aérien international, à tout transport de surface pour le fret et le courrier à destination ou en provenance de tout point situé sur le territoire des Parties contractantes ou dans des pays tiers, y compris le transport de fret et de courrier à destination et en provenance de tous aéroports disposant d'installations douanières, et y compris, le cas échéant, le droit de transporter du fret et du courrier sous douane conformément aux lois et règlements en vigueur. Ce fret et ce courrier, transportés par voie de surface ou par voie aérienne, ont accès aux installations de dédouanement des aéroports. Les transporteurs aériens peuvent choisir d'effectuer les transports de surface par leurs propres moyens ou par accord avec d'autres transporteurs de surface, y compris le transport de surface effectué par d'autres transporteurs aériens et par des fournisseurs indirects de transports aériens. Ces services intermodaux de transport de fret et de courrier peuvent être proposés à un prix unique de point à point pour le transport aérien et le transport de surface combinés, à condition que les expéditeurs soient bien informés des modalités de ce transport.