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Article 7 AUTONOME (Ordonnance n° 2009-664 du 11 juin 2009 relative à l'organisation du service public de l'emploi et à la formation professionnelle à Mayotte)

Article 7 AUTONOME (Ordonnance n° 2009-664 du 11 juin 2009 relative à l'organisation du service public de l'emploi et à la formation professionnelle à Mayotte)


I. - Au titre de l'année 2009, la compensation de la compétence transférée, due à la collectivité départementale de Mayotte en application du 1° du II de l'article L. 6173-9 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction issue de la présente ordonnance, est calculée sur la base des six douzièmes des dépenses exposées par l'Etat en 2008 au titre de la formation professionnelle, constatées par le ministre chargé de la formation professionnelle, déduction faite des sommes versées à la collectivité départementale au titre de la dotation générale de décentralisation mentionnée au neuvième alinéa de l'article L. 4332-1 du même code, dans sa rédaction issue de la présente ordonnance. Cette compensation sera réalisée dans les conditions prévues par la prochaine loi de finances.
Au titre de l'année 2010, la compensation sera ajustée de manière définitive au vu de la moyenne annuelle des dépenses exposées par l'Etat en 2008 et du 1er janvier au 30 juin 2009, constatées par le ministre chargé de la formation professionnelle, déduction faite des sommes versées à la collectivité départementale au titre de la dotation générale de décentralisation mentionnée à l'alinéa précédent. Cet ajustement sera réalisé dans les conditions prévues par la loi de finances suivant l'établissement de ces comptes.
II. - Les charges résultant de la compétence créée par l'article L. 115-2 du code du travail applicable à Mayotte, dans sa rédaction issue de la présente ordonnance, sont compensées dans les conditions prévues aux articles L. 1614-1-1 à L. 1614-4 du code général des collectivités territoriales.
Au titre de l'année 2009, le montant prévisionnel de cette compensation est égal aux six douzièmes du produit du nombre d'apprentis constatés à Mayotte au 31 décembre 2007 par le ministre chargé de la formation professionnelle, par la moyenne des dépenses exposées au titre de l'indemnité compensatrice forfaitaire par apprenti dans les régions et la collectivité territoriale de Corse. Cette compensation prévisionnelle est reconduite en année pleine au titre de l'année 2010. Cette compensation sera réalisée dans les conditions prévues par la prochaine loi de finances.
Elle est ajustée de manière définitive au regard des dépenses afferant à l'indemnité compensatrice forfaitaire constatées dans le compte administratif de la collectivité départementale de Mayotte pour 2010, sous réserve que le montant moyen par apprenti n'excède pas la moyenne des dépenses par apprenti exposées à ce titre en 2008 dans les régions et la collectivité territoriale de Corse. Cet ajustement sera réalisé dans les conditions prévues par la loi de finances suivant l'établissement de ces comptes.