Le code du travail applicable à Mayotte est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article L. 111-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'apprentissage concourt aux objectifs éducatifs de la Nation.
« L'apprentissage est une forme d'éducation alternée. Il a pour but de donner à des jeunes travailleurs, ayant satisfait à l'obligation scolaire, une formation générale, théorique et pratique, en vue de l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles, dans les conditions prévues à l'article L. 335-6 du code de l'éducation. » ;
2° L'article L. 112-3 est ainsi modifié :
a) Les mots : « et notamment la chambre professionnelle » sont remplacés par les mots : « et notamment les chambres consulaires » ;
b) Les mots : « dans les conditions prévues par la loi n° 88-1089 du 1er décembre 1988 susvisée » sont remplacés par les mots : « après avis du comité de coordination mahorais de l'emploi et de la formation professionnelle » ;
3° L'article L. 115-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.L. 115-1.-L'Etat, la collectivité départementale, les chambres consulaires, une ou plusieurs organisations représentatives d'employeurs et de salariés peuvent conclure des contrats d'objectifs et de moyens visant au développement de l'apprentissage. En tant que de besoin, d'autres parties peuvent être associées à ces contrats. » ;
4° L'article L. 115-2 est complété par les trois alinéas suivants :
« Les contrats d'apprentissage ouvrent droit à une indemnité compensatrice forfaitaire versée par la collectivité départementale à l'employeur.
« La collectivité départementale détermine la nature, le montant et les conditions d'attribution de cette indemnité.
« Un décret détermine les conditions dans lesquelles, si cette indemnité a été versée à tort, l'employeur reverse à la collectivité départementale les sommes indûment perçues. » ;
5° Il est ajouté, après l'article L. 115-2, un article L. 115-3 ainsi rédigé :
« Art.L. 115-3.-Les versements effectués au Trésor public par une personne ou entreprise redevable de la taxe d'apprentissage afin de s'acquitter de tout ou partie de cette dernière sont reversés au fonds mahorais de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue institué par l'article L. 6173-9 du code général des collectivités territoriales. » ;
6° A l'article L. 116-3 :
1. Au premier alinéa, les mots : « La chambre professionnelle de Mayotte exerce » sont remplacés par les mots : « Les chambres consulaires de Mayotte exercent » ;
2. Au dernier alinéa, les mots : « La chambre professionnelle adresse au comité de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi » sont remplacés par les mots : « Les chambres consulaires adressent au comité mahorais de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle » ;
7° L'article L. 116-5 est abrogé ;
8° Il est inséré, avant l'article L. 711-1, un article L. 711 ainsi rédigé :
« Art.L. 711.-La formation professionnelle tout au long de la vie constitue une obligation nationale. Elle comporte une formation initiale, comprenant notamment l'apprentissage, et des formations ultérieures destinées aux adultes et aux jeunes déjà engagés dans la vie active ou qui s'y engagent. Ces formations ultérieures constituent la formation professionnelle continue. » ;
9° Il est inséré, après l'article L. 711-1-1, un article L. 711-1-2 ainsi rédigé :
« Art.L. 711-1-2.-Tout salarié engagé dans la vie active ou toute personne qui s'y engage a droit à la qualification professionnelle et doit pouvoir suivre, à son initiative, une formation lui permettant, quel que soit son statut, d'acquérir une qualification correspondant aux besoins de l'économie prévisibles à court ou moyen terme :
« 1° Soit enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation ;
« 2° Soit reconnue dans les classifications d'une convention collective nationale de branche ou d'une convention applicable à Mayotte ;
« 3° Soit figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle. » ;
10° Au 10° de l'article L. 711-2, les mots : « de l'article L. 335-5 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 335-5, L. 335-6, L. 613-3 et L. 613-4 » ;
11° Il est ajouté, après l'article L. 711-4-1, deux articles L. 711-4-2 et L. 711-4-3 ainsi rédigés :
« Art.L. 711-4-2.-Le comité mahorais de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle a pour mission de favoriser la concertation entre les divers acteurs afin d'assurer une meilleure coordination des politiques de formation professionnelle et d'emploi. Il est notamment chargé des fonctions de diagnostic, d'étude, de suivi et d'évaluation de ces politiques.
« Il est composé de représentants de l'Etat dans la collectivité, du conseil général et des organisations syndicales de salariés et d'employeurs ainsi que des chambres consulaires.
« Le comité de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle est présidé conjointement par le préfet et le président du conseil général.
« Les modalités d'organisation et de fonctionnement du comité de coordination sont déterminées par décret.
« Art.L. 711-4-3.-Les compétences de la collectivité départementale en matière de formation professionnelle sont définies à l'article L. 262-4 du code de l'éducation.
« Le plan mahorais de développement des formations professionnelles est élaboré dans les conditions définies au même article. » ;
12° Aux articles L. 112-7, L. 113-5, L. 113-9, L. 321-3 et L. 711-5, les mots : « comité de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi» sont remplacés par les mots : « comité mahorais de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle » ;
13° A l'article L. 113-5, les mots : «, institué par l'article 2 de la loi n° 88-1089 du 1er décembre 1988 » et à l'article L. 711-5, les mots : « prévu à l'article 2 de la loi n° 88-1089 du 1er décembre 1988 » sont supprimés.