Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le neuvième alinéa de l'article L. 4332-1 est ainsi rédigé :
« Chaque région, ainsi que la collectivité territoriale de Corse et la collectivité départementale de Mayotte, reçoit une part du produit de cette contribution. Cette part représente une fraction du taux de cette contribution appliquée à l'assiette nationale. Pour les régions et la collectivité territoriale de Corse, cette fraction est elle-même calculée au prorata de la part de dotation, supprimée dans les conditions prévues au 1° ci-dessus, que chaque région ainsi que la collectivité territoriale de Corse a perçue en 2004. Pour la collectivité départementale de Mayotte, cette part est calculée au prorata de la dotation générale de décentralisation perçue en 2008 au titre du premier transfert de compétences à cette collectivité au titre de l'apprentissage. La répartition entre les régions, la collectivité territoriale de Corse et la collectivité départementale de Mayotte du produit de la contribution ainsi calculé est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés du travail et du budget. » ;
2° Il est ajouté, après l'article L. 6173-8, un article L. 6173-9 ainsi rédigé :
« Art.L. 6173-9.-I. ― Les charges en matière de formation professionnelle et d'apprentissage sont compensées selon la procédure prévue aux articles L. 1614-1, L. 1614-2 et L. 1614-3.
« II. ― Le fonds mahorais de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue est géré par le conseil général.
« Ce fonds est alimenté chaque année par :
« 1° Les crédits transférés par l'Etat au titre de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage. Au sein de ces crédits, les sommes représentatives des rémunérations des stagiaires évoluent de façon à compenser intégralement les charges résultant de toute modification par l'Etat des normes fixées pour ces rémunérations ;
« 2° Le cas échéant, les autres ressources susceptibles de lui être régulièrement attribuées ;
« 3° Les crédits votés à cet effet par le conseil général ;
« 4° La part du produit de la contribution prévue au 5° de l'article L. 4332-1 revenant à la collectivité départementale.
« Les crédits prévus au 1° du présent article ne sont pas inclus dans la dotation générale de décentralisation mentionnée à l'article L. 1614-4.
« Le montant total des crédits mentionnés au 1° du présent article évolue dans les conditions prévues à l'article L. 1614-1. »