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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2009-664 du 11 juin 2009 relative à l'organisation du service public de l'emploi et à la formation professionnelle à Mayotte)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2009-664 du 11 juin 2009 relative à l'organisation du service public de l'emploi et à la formation professionnelle à Mayotte)


I. ― Au chapitre Ier du titre II du livre III du code du travail applicable à Mayotte, il est ajouté, après l'article L. 321-5, deux articles L. 321-6 et L. 321-7 ainsi rédigés :
« Art.L. 321-6.-I. ― Le service public de l'emploi a pour mission l'accueil, l'orientation, la formation et l'insertion. Il comprend le placement, le versement d'un revenu de remplacement, l'accompagnement des demandeurs d'emploi et l'aide à la sécurisation des parcours professionnels de tous les salariés.
« II. ― Le service public de l'emploi est assuré par :
« 1° Les services de l'Etat chargés de l'emploi et de l'égalité professionnelle ;
« 2° L'institution mentionnée à l'article L. 326 ;
« 3° L'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes ;
« 4° L'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 327-7.
« III. ― Les communes et leurs groupements concourent au service public de l'emploi dans les conditions déterminées aux articles L. 326-3 à L. 326-6.
« IV. ― Peuvent également participer au service public de l'emploi les organismes publics ou privés dont l'objet consiste en la fourniture de services relatifs au placement, à l'insertion, à la formation et à l'accompagnement des demandeurs d'emploi ou à l'insertion par l'activité économique de personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières.
« V. ― Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
« Art.L. 321-7.-I. ― Le Conseil national de l'emploi, prévu à l'article L. 5112-1 du code du travail applicable dans les départements de métropole et d'outre-mer, est également compétent pour connaître des sujets relatifs à l'emploi à Mayotte.
« Il concourt à la définition des orientations stratégiques des politiques de l'emploi à Mayotte. Il veille à la mise en cohérence des actions des différentes institutions et organismes mentionnés au II de l'article L. 321-6 et à l'évaluation des actions engagées.
« A cette fin, il peut être consulté :
« 1° Sur les projets de loi, d'ordonnance et de décret relatifs à l'emploi à Mayotte ;
« 2° Sur l'adaptation et la cohérence des systèmes d'information du service public de l'emploi à Mayotte.
« II. ― Le conseil de l'emploi de Mayotte est présidé par le représentant de l'Etat à Mayotte. Il comprend des représentants :
« 1° Des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés ;
« 2° Du conseil général et des principales communes ou de leurs groupements ;
« 3° Des administrations intéressées et des services scolaires et universitaires ;
« 4° De l'institution mentionnée à l'article L. 326 ainsi que des autres organisations participant au service public de l'emploi.
« Il est consulté sur l'organisation territoriale du service public de l'emploi ainsi que sur la convention prévue à l'article L. 326.
« III. ― Un décret précise les conditions d'application du présent article. »
II. ― L'article L. 326 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.L. 326.-L'institution, mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail applicable dans les départements de métropole et d'outre-mer, assure le service public du placement à Mayotte dans les conditions prévues par le présent code. Elle n'intervient pas à Mayotte en matière de gestion du régime conventionnel d'assurance chômage.
« Une convention annuelle, conclue par l'autorité administrative au nom de l'Etat et par le représentant de l'institution compétent pour Mayotte, détermine, compte tenu des objectifs définis au niveau national, la programmation des interventions de l'institution à Mayotte au regard de la situation locale de l'emploi et du marché du travail. Cette convention précise les conditions dans lesquelles l'institution participe à la mise en œuvre des actions prévues à l'article L. 321-1. Elle fixe également les conditions d'évaluation de son action et encadre les conditions dans lesquelles l'institution coopère avec l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes et les autres intervenants du service public de l'emploi. »
III. ― Aux articles L. 313-4, L. 326-1, L. 326-2, L. 326-3, L. 326-4, L. 326-6, L. 326-7 et L. 326-8, les mots : « Agence nationale pour l'emploi » sont remplacés par les mots : « institution mentionnée au premier alinéa de l'article L. 326».