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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 22 mai 2009 portant création par l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques d'un traitement automatisé d'informations nominatives et de données techniques associées dénommé « Banque nationale des ventes réalisées par les distributeurs de produits phytosanitaires »)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 22 mai 2009 portant création par l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques d'un traitement automatisé d'informations nominatives et de données techniques associées dénommé « Banque nationale des ventes réalisées par les distributeurs de produits phytosanitaires »)


Les informations nominatives contenues dans la Banque nationale des ventes concernent le siège et les établissements des distributeurs de produits phytopharmaceutiques dont l'activité est soumise à l'agrément mentionné à l'article L. 254-1 du code rural susvisé et comportent :
― le nom de la structure ;
― le numéro SIRET, le numéro de l'agrément délivré au distributeur par le préfet, ainsi que le code NAF ;
― l'adresse ;
― les quantités vendues par an par numéro d'autorisation de mise sur le marché et par substance ;
― la ou les agence(s) de l'eau concernée(s) par ces ventes ;
― l'assiette de la redevance pour chacune de ces agences de l'eau.
Ces informations sont conservées trente ans à compter de la fin de la dernière année où la commercialisation du numéro d'autorisation de mise sur le marché vendu est autorisée.