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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 22 mai 2009 portant création par l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques d'un traitement automatisé d'informations nominatives et de données techniques associées dénommé « Banque nationale des ventes réalisées par les distributeurs de produits phytosanitaires »)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 22 mai 2009 portant création par l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques d'un traitement automatisé d'informations nominatives et de données techniques associées dénommé « Banque nationale des ventes réalisées par les distributeurs de produits phytosanitaires »)


Les informations nominatives et les données techniques associées sont issues, après traitement, des éléments fournis par les agences de l'eau que ces dernières collectent dans le cadre des déclarations au titre de la redevance pour pollutions diffuses ou de la traçabilité des ventes de produits phytopharmaceutiques réalisées par les distributeurs. Le traitement de l'ensemble de ces données a pour finalité :
1° D'établir un inventaire annuel de ces ventes ;
2° De diffuser au public les informations relatives à la pression phytopharmaceutique ;
3° De favoriser l'échange ou le partage de données entre services de l'Etat ou entre organismes missionnés par l'Etat pour améliorer la surveillance des impacts liés à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, notamment dans les milieux aquatiques, et renseigner des indicateurs de pression relatifs à l'usage des produits phytopharmaceutiques et aux risques associés.
4° De permettre au ministère chargé de l'environnement et aux agences de l'eau de piloter et de suivre le dispositif de la « redevance pour pollutions diffuses » et de faire des simulations concernant ce dispositif ;
5° De permettre aux services de l'Etat et aux agences de l'eau de remplir leurs missions de contrôle concernant les produits phytopharmaceutiques et leurs résidus et leurs missions de gestion des risques associés.