I. ― L'article L. 425-10 du code de l'urbanisme est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.L. 425-10.-Lorsque le projet porte sur une installation classée soumise à autorisation en application de l'article L. 512-2 du code de l'environnement ou à enregistrement en application de l'article L. 512-7 de ce code, les travaux ne peuvent être exécutés :
« a) Avant la clôture de l'enquête publique pour les installations soumises à autorisation ;
« b) Avant la décision d'enregistrement prévue à l'article L. 512-7-3 de ce code pour les installations soumises à enregistrement. »
II. ― Sauf dispositions contraires expresses d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, les dispositions de ce document relatives aux installations classées soumises à autorisation approuvées avant la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance sont applicables à celles des installations classées qui étaient soumises avant cette date à autorisation et sont désormais soumises à enregistrement.