L'article L. 515-4 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.L. 515-4.-Tout exploitant de carrière qui n'a pas satisfait aux obligations de remise en état d'une carrière autorisée ou enregistrée au titre des articles L. 512-1, L. 512-2 ou L. 512-7 peut se voir refuser une nouvelle autorisation ou un nouvel enregistrement. »