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Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2009-663 du 11 juin 2009 relative à l'enregistrement de certaines installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2009-663 du 11 juin 2009 relative à l'enregistrement de certaines installations classées pour la protection de l'environnement)


L'article L. 514-6 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Au I :
a) La référence : « L. 512-7 » est remplacée par les références : « L. 512-7-3 à L. 512-7-5 » ;
b) La référence : « , L. 512-20 » est ajoutée entre la référence : « L. 512-13 » et la référence : « , L. 513-1 » ;
2° Avant le premier alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du 2° du I ne sont pas applicables aux décisions concernant les enregistrements pour lesquelles le délai de recours est fixé à un an à compter de la publication de l'acte d'enregistrement, ce délai étant, le cas échéant, prolongé jusqu'à la fin d'une période de six mois suivant la mise en activité de l'installation. » ;
3° Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
« III. ― Les tiers qui n'ont acquis ou pris à bail des immeubles ou n'ont élevé des constructions dans le voisinage d'une installation classée que postérieurement à l'affichage ou à la publication de l'acte portant autorisation ou enregistrement de cette installation ou atténuant les prescriptions primitives ne sont pas recevables à déférer ledit arrêté à la juridiction administrative. »