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Article AUTONOME (Décision du 10 décembre 2008 portant modification du règlement intérieur du collège)

Article AUTONOME (Décision du 10 décembre 2008 portant modification du règlement intérieur du collège)



Article I-1
Composition du collège


Conformément à l'article L. 161-42 du code de la sécurité sociale, le collège est composé de huit membres, dont son président, nommés par décret du Président de la République. La durée de leur mandat est de six ans, renouvelable une fois. Le collège est renouvelé par moitié tous les trois ans.


Article I-2
Attributions du collège


I-2. 1. Le collège exerce les missions définies aux articles R. 161-70 à R. 161-75, R. 162-52-1 et R. 710-6-1 à 5 du code de la sécurité sociale (CSS), notamment :
― l'évaluation périodique du service attendu des produits, actes ou prestations de santé et du service qu'ils rendent (art.R. 161-71 et R. 162-52-1 du CSS) ;
― la définition des affections de longue durée (ALD) et des actes et prestations nécessaires à leur traitement (art.R. 161-71 [1°, e] et R. 161-71 [3°, b et c] du CSS) ;
― l'information des professionnels de santé et du public sur le bon usage des soins et les bonnes pratiques (art.R. 161-72 du CSS) ;
― l'évaluation des pratiques professionnelles (art.R. 161-73 du CSS) ;
― l'accréditation de la qualité des pratiques professionnelles des médecins et équipes médicales (art.R. 161-73 du CSS) ;
― la certification des établissements de santé (art.R. 161-74 et R. 710-6-1 à 5 du CSS).
Il définit le programme de travail des commissions et des services sur la base, notamment, des demandes émises par les institutions ou organismes en application des articles L. 161-39, R. 161-71 et R. 162-52 du CSS.
Il peut déléguer certaines de ses attributions aux commissions spécialisées qu'il crée à cet effet et qui sont présidées par l'un de ses membres.
L'accréditation de la pratique des médecins ou des équipes médicales d'une même spécialité exerçant en établissements de santé (art.R. 161-73 [1°] du CSS), l'évaluation des pratiques professionnelles (art.R. 161-73 [2°] du CSS), les avis sur les accords de bon usage des soins, les contrats de bonnes pratiques et les contrats de santé publique (art.R. 161-72 [7°] du CSS) et toute autre mission dévolue à la Haute Autorité et non attribuée à une commission spécialisée ne font pas l'objet d'un examen préalable par une commission spécialisée.
I-2. 2. Le collège est saisi dans les conditions définies à l'article R. 161-71 (3°) du CSS et peut s'autosaisir. Les saisines doivent être classées par ordre de priorité.
I-2. 3. Le collège délibère sur le budget, la gestion financière et les comptes (art.R. 161-78 du CSS).


Article I-3
Publications au Journal officiel de la République française


Conformément aux dispositions des articles R. 161-76 et R. 161-81 du CSS, font l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française :
― les décisions réglementaires du collège mentionnées à l'article R. 161-73 (1°) du CSS, c'est-à-dire l'accréditation de la pratique des médecins ou des équipes médicales exerçant en établissements de santé et les décisions relatives à la charte de qualité de la visite médicale ;
― les décisions réglementaires du collège mentionnées aux articles R. 161-74 du CSS (certification des établissements de santé) et R. 161-75 du CSS (certification des sites de santé et logiciels d'aide à la prescription médicale) ;
― les décisions du président du collège, prises après avis de ce dernier, sur proposition du directeur, en ce qui concerne la fixation des indemnités des membres des commissions spécialisées autres que leur président, des personnes collaborant occasionnellement aux travaux de la Haute Autorité, des experts et des autres personnes qui apportent leur concours au collège ou aux commissions spécialisées (art.R. 161-81, alinéa 4, du CSS).


Article I-4
Réunions du collège


Le collège tient :
― des réunions dont le nombre ne peut être inférieur à 10 par an, au cours desquelles sont arrêtés les décisions, avis et recommandations correspondant aux missions confiées par la loi à la Haute Autorité ;
― des réunions d'audition et de réflexion, qui peuvent être publiques à l'initiative du collège ;
― des réunions d'échange avec les représentants des ministres (art.R. 161-77 du CSS) et les principaux partenaires institutionnels.
Le collège se réunit sur convocation de son président ou à la demande de la moitié de ses membres.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, la réunion se tient sous la présidence du membre présent le plus âgé.
Le directeur, ainsi que les collaborateurs qu'il désigne, assiste de droit aux réunions du collège.


Article I-5
Ordre du jour


L'ordre du jour des réunions est arrêté par le président, à son initiative et sur proposition des membres du collège et du directeur.
Sauf cas d'urgence, l'ordre du jour des réunions est transmis aux participants au plus tard sept jours avant la séance, et six jours au plus tard pour les dossiers.
Tout membre peut demander au président d'inscrire à l'ordre du jour une ou plusieurs questions, au plus tard dix jours avant la séance.


Article I-6
Organisation des séances


Le collège ne peut valablement délibérer que si cinq membres au moins sont présents.
Si le quorum n'est pas atteint, le collège est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de huit jours maximum. Il délibère alors valablement en présence d'au moins trois membres.
Le collège peut, de manière exceptionnelle, se réunir par visioconférence. Dans ce cas, le collège a recours à une validation de la décision par courrier électronique.
Toujours de manière exceptionnelle, le collège peut délibérer par courriel après envoi des documents de travail et du projet de délibération par voie électronique. La décision ne peut alors être adoptée qu'à l'unanimité.
Un membre du collège qui a signé la feuille de présence d'une séance peut donner pouvoir à un autre membre du collège pour les sujets inscrits à l'ordre du jour de cette séance.
Chaque membre ne peut disposer que d'un seul pouvoir.
Le collège délibère à la majorité des membres présents.
Le vote a lieu à main levée, sauf si un membre demande un scrutin secret.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.


Article I-7
Budget


En application de l'article L. 161-45 du CSS, le collège arrête le budget de la Haute Autorité sur proposition du directeur.
Les délibérations du collège relatives au budget et à ses modifications sont adressées aux ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget (art.R. 161-88 du CSS).


Article I-8
Relevé de décisions


Il est établi, à l'issue de chaque réunion sur les décisions, avis et recommandations à prendre, un relevé des décisions prises par le collège.
Ce relevé mentionne, notamment :
― les noms des membres présents, représentés, absents et, le cas échéant, des présents qui n'ont pas pris part aux délibérations ;
― les questions examinées ;
― le résultat des débats et des votes.
Les décisions, avis ou recommandations lui sont annexés.
Le relevé de décisions est signé par le président du collège.
Copie en est transmise à chaque membre du collège.