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Article 3 AUTONOME (Décision du 10 décembre 2008 portant modification du règlement intérieur du collège)

Article 3 AUTONOME (Décision du 10 décembre 2008 portant modification du règlement intérieur du collège)


Le 4 du paragraphe II-1.2 est remplacé en toutes ses dispositions par les dispositions suivantes :
« 4. La commission affections de longue durée et qualité du parcours de soins a pour mission de :
― préparer les délibérations du collège :
― sur les projets de décret fixant la liste des ALD (art. R. 161-71 [1°, e] du code de la sécurité sociale) ainsi que sur ceux réservant la limitation ou la suppression de la participation aux prestations exécutées dans le cadre d'un réseau de santé ou d'un dispositif coordonné de soins (art. R. 161-71 [1°, f] du code de la sécurité sociale) ;
― sur les projets de recommandations :
― relatives aux actes et prestations nécessités par le traitement des ALD pour lesquels la participation de l'assuré peut être limitée ou supprimée (art. R. 161-71 [3°, b] du code de la sécurité sociale) ;
― relatives aux critères médicaux utilisés pour la définition des ALD (art. R. 161-71 [3°, c] du code de la sécurité sociale) ;
― émettre un avis sur :
― les outils d'information destinés aux médecins et aux patients ;
― les recommandations traitant de l'éducation thérapeutique du patient ;
― l'observation, l'évaluation et la mesure d'impact des méthodes, outils et procédures engagés pour améliorer la qualité et la sécurité du parcours de soins des patients atteints de maladies chroniques.
La commission veille en particulier à l'adaptation des listes d'actes et prestations et des outils destinés à l'information des médecins et des patients, de manière à contribuer, en lien avec les initiatives d'autres partenaires, à la mise en place effective d'un « parcours de soins de qualité ».
― contribuer à la mise en œuvre de l'article L. 162-17-2-1 du code de la sécurité sociale, lequel introduit la possibilité d'une prise en charge ou d'un remboursement de toute prestation prescrite en dehors du périmètre des biens et services remboursables pour le traitement d'une affection de longue durée ou d'une maladie rare. Elle formule un avis sur les produits et prestations non listés et est tenue informée des avis émis par la Commission de transparence (CT) quand il s'agit d'un médicament et la Commission de l'évaluation des produits et prestations (CEPP) quand il s'agit d'un produit de santé. »