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Article AUTONOME (Décision du 16 avril 2008 portant règlement intérieur du collège)

Article AUTONOME (Décision du 16 avril 2008 portant règlement intérieur du collège)



Article III-1
Obligation de confidentialité


Les membres du collège, des commissions spécialisées et toutes les personnes qui leur apportent leur concours sont tenus au secret et à la discrétion professionnels sur la teneur des débats, les votes de chacun des membres ainsi que, d'une façon générale, sur tout document ou information dont ils ont eu la connaissance en raison de leur participation aux séances.


Article III-2
Prévention et gestion des conflits d'intérêts


En application de l'article R. 161-85 du code de la sécurité sociale, les membres des commissions spécialisées, les personnes qui apportent leur concours au collège ou aux commissions spécialisées ne peuvent, sous les peines prévues à l'article 432-12 du code pénal, traiter une question dans laquelle ils auraient un intérêt direct ou indirect. Ils sont également soumis à l'interdiction mentionnée au premier alinéa de l'article L. 4113-6 du code de la santé publique (loi « anti-cadeaux ») et aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 4113-13 du code de la santé publique.
Ils adressent au président du collège, à l'occasion de leur nomination ou de leur entrée en fonctions, une déclaration mentionnant leurs liens, directs ou indirects, avec les entreprises ou établissements dont les produits entrent dans le champ de compétence de la Haute Autorité, ainsi qu'avec les sociétés ou organismes de conseil intervenant dans ces secteurs. Cette déclaration est rendue publique sur le site internet de la HAS et est actualisée à leur initiative dès qu'une modification intervient concernant ces liens ou que de nouveaux liens sont noués.


Article III-3
Sanction


En cas de conflit d'intérêts ou de manquement à l'obligation de confidentialité, le collège, statuant à la majorité de ses membres, peut mettre fin aux fonctions des personnes concernées.