A N N E X E
PROJET D'ARRÊTÉ RELATIF À L'INFORMATION
SUR LES PRIX DE SERVICES VOCAUX À VALEUR AJOUTÉE
PROJET D'ARRÊTÉ SOUMIS POUR AVIS À L'AUTORITÉ |
TEXTE RÉSULTANT DE L'AVIS DE L'AUTORITÉ |
(Les propositions de suppression sont en italique) |
(Les propositions d'ajout sont en gras) |
Article 1er
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Article 1er
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Tout fournisseur de services de communications électroniques au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et communications électroniques proposant un service téléphonique au public au sens du 7° du même article doit informer le consommateur sur le prix éventuellement facturé pour tout appel téléphonique vers un numéro du plan de numérotation national permettant d'accéder à un service à valeur ajouté, dès lors qu'il est excède le tarif souscrit par le consommateur auprès de ce fournisseur de service pour les appels vers les numéros fixes français, hors communications entre territoires des départements, régions et collectivités d'outre-mer ou entre ces territoires et le territoire métropolitain. [...] |
Tout fournisseur de services de communications électroniques au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et communications électroniques proposant un service téléphonique au public au sens du 7° du même article doit informer le consommateur sur le prix éventuellement facturé pour tout appel téléphonique vers un numéro du plan de numérotation national permettant d'accéder à un service à valeur ajoutée dès lors qu'il excède le tarif souscrit par le consommateur auprès de ce fournisseur de service pour les appels vers les numéros fixes français, hors communications entre territoires des départements, régions et collectivités d'outre-mer ou entre ces territoires et le territoire métropolitain. [...] |
Article 3
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Article 3
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Cette information peut être décomposée sous la forme d'un prix par minute de communication téléphonique et d'un prix par minute destiné à rémunérer la prestation de service auquel s'ajoute, le cas échéant, une somme forfaitaire par appel. Dans ce cas, la première composante tarifaire peut être qualifiée dans le message de " prix d'une communication normale " et elle n'a alors pas besoin d'être précisée davantage dès lors que ce prix n'excède pas le tarif souscrit par le consommateur auprès du fournisseur de service pour les appels vers les numéros fixes français, hors communications entre territoires des départements, régions et collectivités d'outre-mer ou entre ces territoires et le territoire métropolitain. [...] |
Cette information doit spécifier l'ensemble des composantes tarifaires du prix de l'appel. Lorsque la tarification distingue un prix de communication téléphonique et un prix destiné à rémunérer la prestation de service et dès lors que le prix de la première composante n'excède pas le tarif souscrit par le consommateur auprès du fournisseur de service pour les appels vers les numéros fixes français, hors communications entre territoires des départements, régions et collectivités d'outre-mer ou entre ces territoires et le territoire métropolitain, cette composante tarifaire peut être qualifiée dans le message de " prix d'une communication normale et elle n'a alors pas besoin d'être précisée davantage.
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