Les opérateurs inscrits sur cette liste recevront les informations prévues au III de l'article R. 9-2 du code des postes et des communications électroniques dans la zone de couverture précisée dans leur déclaration prévue à l'article L. 33-1 du même code, aux fins de fournir des services de communications électroniques à très haut débit sur fibre optique dans les immeubles concernés.