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Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-656 du 9 juin 2009 modifiant le décret n° 49-1378 du 3 octobre 1949 fixant le statut des agents sur contrat de la défense nationale)

Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-656 du 9 juin 2009 modifiant le décret n° 49-1378 du 3 octobre 1949 fixant le statut des agents sur contrat de la défense nationale)


Au titre IV du même décret, il est ajouté, après l'article 17, les articles 17-1 à 17-3 ainsi rédigés :
« Art. 17-1.-Peuvent être promus en hors-catégorie les agents de catégorie A appelés à exercer des fonctions d'encadrement ou d'études comportant des responsabilités particulièrement importantes ou une expertise faisant appel à des connaissances de haut niveau. Ils doivent avoir atteint au minimum le 6e échelon de la catégorie A et compter trois ans de services effectifs dans cette catégorie.
« Peuvent être promus en catégorie A les agents qui ont atteint au minimum le 10e échelon de la première catégorie B.
« Peuvent être promus en première catégorie B les agents aptes à remplir des fonctions du niveau de celles exercées dans cette catégorie et ayant atteint au minimum le 5e échelon de la catégorie 5B et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans cette catégorie.
« Art. 17-2.-Peuvent être promus en 1re catégorie C les agents aptes à remplir des fonctions du niveau de celles exercées dans cette catégorie.
« Ces agents doivent en outre justifier d'au moins cinq ans de services effectifs dans un emploi de la 2e catégorie C et avoir atteint au minimum le 6e échelon de cette catégorie.
« Peuvent être promus en 2e catégorie C les agents, aptes à remplir des fonctions du niveau de celles exercées dans cette catégorie, qui ont accompli au moins cinq ans de services effectifs dans la 4e catégorie C et qui ont atteint au minimum le 7e échelon de cette catégorie.
« Peuvent être promus en 4e catégorie C les agents, aptes à remplir des fonctions du niveau de celles exercées dans cette catégorie, qui ont accompli au moins cinq ans de services effectifs dans la 5e catégorie C et atteint au minimum le 3e échelon de cette catégorie.
« Art. 17-3.-En outre, peuvent être promus à une catégorie supérieure les agents d'une catégorie inférieure détenant les diplômes qui leur auraient permis d'être recrutés dans cette catégorie. »