Les dispositions de l'article 16 du même décret sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 16.-L'avancement d'échelon des agents sur contrat se fait d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur pour les agents ayant le minimum d'ancienneté requise dans leur échelon d'origine.
« Cette ancienneté dans l'échelon peut, pour 50 % des effectifs de chaque catégorie, être réduite au maximum de trois mois en faveur des agents les mieux notés.
« Toutefois, l'avancement au sixième échelon de la hors-catégorie s'effectue au choix, parmi les agents classés au 5e échelon de cette catégorie ayant au moins trois ans d'ancienneté dans cet échelon. »