Après l'article 6.2.1., il est ajouté un article 6.2.2 ainsi rédigé :
« Art. 6.2.2. - L'activité de correspondant à la protection des données personnelles (L. n° 78-17 du 6 janv. 1978, art. 22 ; D. n° 2005-1309 du 20 oct. 2005, art. 49 et s.).
« 6.2.2.1. Principes.
« Dans son activité de correspondant à la protection des données personnelles, l'avocat reste tenu de respecter les principes essentiels et les règles du conflit d'intérêt.
« 6.2.2.2. Devoirs.
« L'avocat correspondant à la protection des données personnelles doit mettre un terme à sa mission s'il estime ne pas pouvoir l'exercer, après avoir préalablement informé et effectué les démarches nécessaires auprès de la personne responsable des traitements ; en aucun cas il ne peut dénoncer son client. »