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Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 2 juin 2009 relatif à la procédure de l'amende forfaitaire)

Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 2 juin 2009 relatif à la procédure de l'amende forfaitaire)


Après l'article A. 37-9, il est inséré les dispositions suivantes :


« Section 4



« Dispositions spécifiques applicables en cas de constatation ne permettant pas l'édition immédiate de l'avis de contravention et en cas d'utilisation d'un appareil électronique sécurisé


« Paragraphe 1



« Dispositions applicables en cas de constatation
ne permettant pas l'édition immédiate de l'avis de contravention


« Art.A. 37-10.-Lorsque, conformément aux dispositions du troisième alinéa du I de l'article R. 49-1 ou du dernier alinéa de l'article R. 49-10, la contravention est constatée par l'agent verbalisateur dans des conditions ne permettant pas l'édition immédiate de l'avis de contravention et de la carte de paiement, notamment parce que le procès-verbal de constatation est dressé avec l'appareil prévu par l'article A. 37-14, il est adressé, par voie postale au domicile du contrevenant ou, lorsque son identité n'a pu être établie, au domicile du titulaire du certificat d'immatriculation, les documents suivants :
« ― un avis de contravention ;
« ― une notice de paiement ;
« ― un formulaire de requête en exonération sur un feuillet distinct, lorsque les informations relatives aux modalités de contestation et de recours ne figurent pas sur l'avis de contravention.
« Les caractéristiques de ces documents sont fixées par les articles A. 37-11 à A. 37-13.
« Si le procès-verbal constatant la contravention est dressé à la suite de l'interception du véhicule, il est remis au contrevenant un document l'informant qu'il recevra à son domicile un avis de contravention. Lorsque la contravention est relevée en l'absence du contrevenant, ce document est laissé sur le véhicule. La non-remise de ce document ne constitue toutefois pas une cause de nullité de la procédure.
« Art.A. 37-11.-L'avis de contravention adressé par voie postale au contrevenant ou, lorsque son identité n'a pu être établie, au titulaire du certificat d'immatriculation comprend :
« I. ― Les mentions relatives au service verbalisateur, à la nature, au lieu et à la date de la contravention, les références des textes réprimant ladite contravention, les éléments d'identification du véhicule et l'identité du contrevenant ou, lorsque celle-ci n'a pu être relevée, celle du titulaire du certificat d'immatriculation.
« II. ― Le montant de l'amende forfaitaire encourue ainsi que le montant de cette amende en cas de minoration ou de majoration en considération du délai ou du mode de paiement.
« III. ― Une rubrique intitulée « Retrait de points » où est indiqué si la contravention poursuivie est susceptible d'entraîner un retrait de point (s) du permis de conduire.
« IV. ― Le cas échéant, une rubrique relative à l'obligation de procéder à l'échange du permis de conduire.
« V. ― Une information sur les droits du destinataire de cet avis et sur les modes d'exercice des recours concernant :
« ― le traitement automatisé des données à caractère personnel ;
« ― le droit d'accès au cliché éventuellement pris par des appareils de contrôle automatiques ;
« ― l'infraction elle-même lorsque les modalités de contestation ne sont pas portées sur un formulaire distinct de requête en exonération.
« Art.A. 37-12.-Lorsqu'un formulaire spécifique de requête en exonération est adressé au contrevenant, il comprend les mentions suivantes :
« ― les voies de recours ouvertes au contrevenant et les modalités de leur exercice ;
« ― une information sur l'examen de la requête et les suites susceptibles de lui être données.
« Lorsque la contravention poursuivie est l'une de celles mentionnées à l'article L. 121-3 du code de la route, le formulaire détaille chacun des cas de requête en exonération et précise si une consignation préalable est exigible ou non. Une carte de consignation est insérée au bas du recto du formulaire lorsque ce document est adressé au titulaire du certificat d'immatriculation.
« Art.A. 37-13.-La notice de paiement mentionne l'ensemble des possibilités offertes au contrevenant pour s'acquitter du montant de l'amende ainsi que les modalités pratiques de règlement.
« Une carte de paiement détachable est intégrée au bas du recto de cette notice.
« Conformément aux dispositions de l'article R. 49-3-1, cette notice peut également comporter une mention précisant que le paiement de l'amende forfaitaire peut être réalisé par télépaiement automatisé ou par timbre dématérialisé. »


« Paragraphe 2



« Dispositions relatives aux appareils électroniques
sécurisés permettant la réalisation d'un procès-verbal dématérialisé


« Art.A. 37-14.-L'appareil électronique sécurisé permettant de dresser le procès-verbal de constatation de la contravention en ayant recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique, prévu par le II de l'article R. 49-1, doit répondre aux caractéristiques techniques suivantes :
« ― l'appareil ne peut être utilisé qu'avec une carte électronique d'identification personnelle à chaque agent verbalisateur, et après authentification de ce dernier par un code personnel ;
« ― les informations conservées dans la mémoire de l'appareil sont chiffrées dès que l'agent valide leur enregistrement, et elles ne peuvent faire l'objet de modification après cette validation ;
« ― chaque procès-verbal de constatation de contravention fait l'objet d'une signature manuscrite de l'agent apposée à l'aide d'un stylet sur l'écran tactile de l'appareil et qui est ensuite conservée sous forme numérique ;
« ― le contrevenant a la possibilité de signer le procès-verbal selon les mêmes modalités, sur une page écran qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son encontre, informations dont il reconnaît ainsi avoir eu connaissance.
« Art.A. 37-15.-En cas de réclamation portée devant la juridiction compétente, le procès-verbal dressé avec l'appareil prévu à l'article A. 37-14 est, sur demande de l'autorité saisie de la réclamation, édité sur un feuillet de couleur blanche au format 210 × 297 mm.
« Il reproduit les éléments mentionnés au I de l'article A. 37-11 ainsi que tous les éléments complémentaires sur les circonstances de la commission de l'infraction relevés par l'agent verbalisateur.
« Il reproduit la signature manuscrite de l'agent verbalisateur et, le cas échéant, celle du contrevenant, telles qu'elles ont été saisies et numérisées lors de la verbalisation. »