Article AUTONOME (Décret n° 2009-653 du 9 juin 2009 portant publication du Protocole 24 relatif aux amendements définitifs au règlement de visite des bateaux du Rhin (sommaire, articles 2.05, 6.02, 6.03, 6.07, 7.03, 7.04, 8.02, 8.03, 8.05, 8.06, 8.07, 8.08, 8.09, 8.10, 8bis.01, 8bis.02, 8bis.03, 8bis.07, 8bis.11, 10.01, 10.03, 10.03bis, 10.03ter, 12.02, 15.01, 15.03, 15.06, 15.09, 15.10, 15.11, 15.12, 15.15, 16.02, 17.02, 17.04, 17.05, 18.03, 20.01, 21.02, 22ter.11, 24.01, 24.02, 24.03, 24.06, annexes B et I) (1))
d) Le chiffre 14, lettre d), est rédigé comme suit :
" d) Si des conduites d'aération présentant une section supérieure à 0,02 m² traversent des cloisonnements visés au chiffre 2 du type A ou des cloisonnements de séparation visés au chiffre 10, elles doivent être pourvues de clapets coupe-feu automatiques et être commandées depuis un endroit occupé en permanence par des membres du personnel de bord ou de l'équipage. "
e) Le chiffre 15 est rédigé comme suit :
"15. Les cuisines doivent être équipées d'un système d'aération et les cuisinières d'un dispositif d'extraction. Les conduites d'aération des extracteurs doivent satisfaire aux exigences du chiffre 14 et être équipées en plus de clapets coupe-feu à commande manuelle aux orifices d'entrée. "
32. L'article 15.12 est modifié comme suit :
a) Titre (version allemande uniquement)
b) Le chiffre 6 est rédigé comme suit :
" 6. Les matériaux et installations destinés à la lutte contre l'incendie doivent être résistants à la chaleur ou protégés de manière appropriée contre la perte d'efficacité en présence de chaleur. "
c) Le chiffre 10, lettre b), est rédigé comme suit :
" b) deux lots d'équipement comportant au minimum une combinaison de protection, un casque, des bottes, des gants, une hache, un pied-de-biche, une lampe-torche et un câble de guidage ; "
33. L'article 15.15 est modifié comme suit :
a) Le chiffre 1, phrase introductive, est rédigé comme suit :
" 1. Les bateaux à passagers admis à transporter moins de 50 passagers et dont LF n'est pas supérieur à 25 m doivent soit apporter la preuve d'une stabilité suffisante après avarie au sens de l'article 15.03, chiffres 7 à 13, ou apporter la preuve qu'ils satisfont aux critères suivants après envahissement symétrique : "
b) Le chiffre 5, phrase 1, est rédigé comme suit :
" 5. La commission de visite peut déroger à l'application de l'article 10.04 pour les bateaux à passagers autorisés à transporter 250 passagers au maximum et dont LF n'est pas supérieur à 25 m, sous réserve qu'ils soient équipés d'une plate-forme accessible par les deux côtés et située juste au-dessus de la ligne de flottaison, afin de permettre le sauvetage de personnes à l'eau. "
c) Le chiffre 10, phrase introductive, est rédigé comme suit :
" 10. Les prescriptions suivantes ne s'appliquent pas aux bateaux à passagers dont LF n'est pas supérieur à 25 m : "
34. L'article 16.02 est modifié comme suit :
a) Le chiffre 1, lettre b), est rédigé comme suit :
" b) Article 8.08, chiffres 2 à 8, article 10.02, article 10.05, chiffre 1. "
b) Le chiffre 2, lettre b), est rédigé comme suit :
" b) Par dérogation à l'article 8.08, chiffre 1, les compartiments à double fond d'accès difficile ne doivent être épuisables que lorsque leur volume excède 5 % du déplacement d'eau de la barge de navire au plus grand enfoncement autorisé. "
35. L'article 17.02, chiffre 3, lettres a) et b), est rédigé comme suit :
" a) par dérogation à l'article 8.08, chiffre 2, 2e phrase, il doit y avoir une pompe motorisée au lieu d'une pompe à main ;
b) Par dérogation à l'article 8.10, chiffre 3, dans le cas d'un engin flottant immobile, le bruit peut excéder 65 dB(A) dans un périmètre de 25 m du bordé lors du fonctionnement des appareils ; "
36. L'article 17.04, chiffre 1, est rédigé comme suit :
" 1. Aux fins du présent chapitre et par dérogation à l'article 1.01, la distance de sécurité résiduelle est la plus petite distance verticale entre le niveau de l'eau et le point le plus bas de l'engin flottant au-dessous duquel celui-ci n'est plus étanche compte tenu de l'assiette et de la gîte résultant de l'action des moments visés à l'article 17.07, chiffre 4. "
37. L'article 17.05, chiffre 1, est rédigé comme suit :
" 1. Aux fins du présent chapitre et par dérogation à l'article 1.01, le franc-bord résiduel est la plus petite distance verticale entre la surface du plan d'eau et l'arête du pont compte tenu de l'assiette et de la gîte résultant de l'action des moments visés à l'article 17.07, chiffre 4. "
38. L'article 18.03, chiffre 2, lettre a), est rédigé comme suit :
" a) article 8.08, chiffres 2 à 8, si un équipage n'est pas prescrit ; "
39. L'article 20.01, chiffre 5, lettre d), est rédigé comme suit :
" d) au chapitre 8 :
l'article 8.03, chiffre 3, pour les navires de mer, lorsqu'un dispositif d'arrêt automatique peut être mis hors service depuis la timonerie ; l'article 8.05, chiffre 13, l'article 8.08, chiffre 10, l'article 8.09, chiffres 1 et 2, et l'article 8.10.
Un plombage des organes de fermeture prescrit à l'article 8.08, chiffre 10, est considéré comme étant équivalent à une obturation des organes de fermeture du système d'assèchement par lesquels l'eau huileuse peut être pompée hors du bateau. La ou les clés nécessaires doivent être conservées en un point central portant un marquage correspondant.
Un système de contrôle et de surveillance pour le rejet d'huile conforme à la Règle 16 de MARPOL 73/78 est considéré comme équivalent à un plombage des organes de fermeture prescrit à l'article 8.08, chiffre 10. La présence du système de contrôle et de surveillance doit être attestée par un certificat international relatif à la prévention de la pollution par hydrocarbures selon MARPOL 73/78.
S'il ressort de l'attestation IOPP visée au chiffre 3 ou de l'attestation nationale délivrée par l'Etat d'appartenance visée au chiffre 4 que le bateau est équipé de réservoirs de collecte permettant de garder à bord la totalité de l'eau huileuse et des résidus huileux, l'article 8.09, chiffre 2, doit être considéré comme étant observé ; "
40. L'article 21.02 est modifié comme suit :
a) Le chiffre 1, lettre e), est rédigé comme suit :
" e) au chapitre 8 :
article 8.01, chiffres 1 et 2, article 8.02, chiffres 1 et 2, article 8.03, chiffres 1 et 3, article 8.04, article 8.05, chiffres 1 à 10 et 13, article 8.06, article 8.07, article 8.08, chiffres 1, 2, 5, 7, 10, article 8.09, chiffre 1, article 8.10 ; "
b) Le chiffre 1, lettre g), est rédigé comme suit :
" g) au chapitre 10 :
article 10.01, chiffres 2, 3 et 5 à 14, article 10.02, chiffre 1, lettres a) à c), et chiffre 2, lettres a) et e) à h), article 10.03, chiffre 1, lettres a), b) et d) : toutefois au minimum deux extincteurs portatifs doivent se trouver à bord ; article 10.03, chiffres 2 à 6, articles 10.03bis, 10.03ter, 10.03quater et 10.05 ; "
c) Le chiffre 2, lettre c), est rédigé comme suit :
" c) article 8.01, chiffre 2, article 8.02, chiffre 1, article 8.03, chiffre 3, article 8.05, chiffre 5, article 8.08, chiffre 2, article 8.10 ; "
41. Titre de l'article 22ter.11 (version allemande uniquement)
42. L'article 24.01 est rédigé comme suit :
" Article 24.01
Application des dispositions transitoires
aux bâtiments déjà en service
1. Les dispositions des articles 24.02 à 24.04 ne s'appliquent qu'aux bâtiments qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent Règlement, sont munis d'un certificat de visite valable établi sur la base du Règlement de visite des bateaux du Rhin valable jusqu'au 31 décembre 1994 ou qui étaient en cours de construction ou de transformation au 31 décembre 1994.
2. Pour les bâtiments non visés au chiffre 1 les dispositions de l'article 24.06 sont applicables. "
43. Le tableau relatif à l'article 24.02, chiffre 2, est modifié comme suit :
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44. Le tableau relatif à l'article 24.03, chiffre 1, est modifié comme suit :
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45. Le tableau relatif à l'article 24.06, chiffre 5, est modifié comme suit :
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46. L'annexe B, n° 44, est rédigé comme suit :
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47. A l'annexe 1, le croquis 9 est ajouté comme suit :
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