P R O T O C O L E 2 4
AMENDEMENTS DÉFINITIFS AU RÈGLEMENT DE VISITE DES BATEAUX DU RHIN (SOMMAIRE, ARTICLES 2.05, 6.02, 6.03, 6.07, 7.03, 7.04, 8.02, 8.03, 8.05, 8.06, 8.07, 8.08, 8.09, 8.10, 8BIS.01, 8BIS.02, 8BIS.03, 8BIS.07, 8BIS.11, 10.01, 10.03, 10.03BIS, 10.03TER, 12.02, 15.01, 15.03, 15.06, 15.09, 15.10, 15.11, 15.12, 15.15, 16.02, 17.02, 17.04, 17.05, 18.03, 20.01, 21.02, 22TER.11, 24.01, 24.02, 24.03, 24.06, ANNEXES B ET I)
Résolution
La Commission centrale,
en vue de l'adoption définitive de prescriptions de caractère temporaire au sens de l'article 1.06 du Règlement de visite des bateaux du Rhin dont l'application concrète a fait ses preuves et afin de corriger une version linguistique et de préciser certaines prescriptions,
sur la proposition de son Comité du règlement de visite,
adopte les amendements au sommaire ainsi qu'aux articles 2.05, 6.02, 6.03, 6.07, 7.03, 7.04, 8.02, 8.03, 8.05, 8.06, 8.07, 8.08, 8.09, 8.10, 8bis.01, 8bis.02, 8bis.03, 8bis.07, 8bis.11, 10.01, 10.03, 10.03bis, 10.03ter, 12.02, 15.01, 15.03, 15.06, 15.09, 15.10, 15.11, 15.12, 15.15, 16.02, 17.02, 17.04, 17.05, 18.03, 20.01, 21.02, 22ter.11, 24.01, 24.02, 24.03, 24.06, et aux annexes B et I du Règlement de visite des bateaux du Rhin annexés à la présente résolution.
Ces amendements entreront en vigueur le 1er avril 2009. Les prescriptions de caractère temporaire relatives aux prescriptions figurant à l'annexe qui seront encore en vigueur le 31 mars 2009 seront abrogées à cette date.
Annexe
1. Le sommaire est modifié comme suit :
a) Les indications relatives aux articles 8.06 à 8.10 sont rédigées comme suit :
" 8.06 Citernes à huile de graissage, tuyauteries et accessoires
8.07 Citernes pour les huiles utilisées dans les systèmes de transmission de puissance, les systèmes de commande et d'entraînement et les systèmes de chauffage, tuyauteries et accessoires
8.08 Installations d'assèchement
8.09 Dispositif de collecte d'eaux huileuses et d'huiles de vidange
8.10 Bruit produit par les bateaux "
b) Indications relatives aux articles 15.11 et 15.12 (version allemande uniquement)
c) Titre de l'article 22ter.11 (version allemande uniquement)
d) L'indication relative à l'article 24.01 est rédigée comme suit :
" 24.01 Application des dispositions transitoires aux bâtiments déjà en service "
2. L'article 2.05, chiffre 1, lettre c) est rédigé comme suit (version française uniquement) :
" c) aux bâtiments dont le certificat de visite est en cours d'établissement après la visite. "
3. L'article 6.02, chiffre 1, est rédigé comme suit :
" 1. Si l'appareil à gouverner est pourvu d'une commande motorisée, une deuxième installation de commande indépendante ou une commande à main doivent être disponibles. En cas de défaillance ou de dérangement de l'installation de commande de l'appareil à gouverner, la seconde installation de commande indépendante ou la commande à main doit pouvoir être mise en service en l'espace de 5 secondes. "
4. L'article 6.03 est rédigé comme suit :
" Article 6.03
Installation de commande hydraulique
de l'appareil à gouverner
1. Aucun autre appareil utilisateur ne peut être raccordé au circuit hydraulique de commande de l'appareil à gouverner.
2. Les réservoirs hydrauliques doivent être équipés d'un dispositif d'alarme de niveau surveillant l'abaissement du niveau d'huile au-dessous du niveau de remplissage le plus bas permettant un fonctionnement sûr.
3. Les dimensions, la construction et la disposition des canalisations doivent exclure autant que possible leur détérioration par des actions mécaniques ou par le feu.
4. Les tuyaux flexibles
a) ne sont admis que lorsque leur utilisation est indispensable pour l'amortissement de vibrations ou pour la liberté de mouvement des éléments constitutifs,
b) doivent être conçus pour une pression au moins égale à la pression maximale de service,
c) doivent être remplacés au plus tard tous les huit ans.
5. Les vérins, pompes et moteurs hydrauliques ainsi que les moteurs électriques doivent être contrôlés et si nécessaire remis en état au minimum tous les huit ans par une société spécialisée. "
5. L'article 6.07, chiffre 2, est modifié comme suit :
a) La phrase introductive est rédigée comme suit :
" 2. Une alerte optique et acoustique doit être présente au poste de gouverne pour les situations suivantes : "
b) La lettre a) est rédigée comme suit :
" a) abaissement du niveau d'huile des réservoirs hydrauliques au sens de l'article 6.03, chiffre 2, et de la pression de service du système hydraulique ; "
6. L'article 7.03, chiffre 7, est rédigé comme suit :
" 7. Le signal d'alarme acoustique doit pouvoir être arrêté après constatation de la défaillance ou du dérangement. Cet arrêt ne doit pas empêcher le fonctionnement du signal d'alarme pour d'autres dérangements. Toutefois, les voyants lumineux rouges ne doivent s'éteindre qu'après élimination du dérangement. "
7. L'article 7.04 est modifié comme suit :
a) Chiffre 1 (versions allemande et néerlandaise uniquement)
b) Le chiffre 3 est rédigé comme suit :
" 3. La direction de la poussée exercée sur le bateau par le dispositif de propulsion et la fréquence de rotation des hélices ou des machines de propulsion doivent être indiquées. "
c) Le chiffre 4 est rédigé comme suit :
" 4. Les indicateurs et dispositifs de contrôle prescrits à l'article 6.07, chiffre 2, à l'article 8.03, chiffre 2, et à l'article 8.05, chiffre 13, doivent être placés au poste de gouverne. "
d) Le chiffre 9 est rédigé comme suit :
" 9. Dans le cas d'installations à hélice orientable, à jet d'eau, à propulseurs cycloïdaux et de bouteurs actifs, des dispositifs équivalents sont admis pour les dispositifs de commande, d'indication et de contrôle.
Les exigences visées aux chiffres 1 à 8 sont applicables par analogie compte tenu des caractéristiques particulières et de l'agencement choisi des organes de gouverne et de propulsion susmentionnés. Par analogie au chiffre 2, la commande de chaque installation doit être assurée au moyen d'un levier se déplaçant selon un arc de cercle situé dans un plan vertical sensiblement parallèle au sens de la poussée de l'installation. Pour chaque installation, la direction de la poussée agissant sur le bateau doit être clairement indiquée par la position du levier.
Dans la mesure où des installations à hélices orientables ou des installations à propulseurs cycloïdaux ne sont pas commandées au moyen de leviers, la Commission de visite peut accorder des dérogations aux prescriptions du chiffre 2. Toute dérogation doit être indiquée au n° 52 du certificat de visite. "
8. L'article 8.02 est modifié comme suit :
a) Le chiffre 4 est rédigé comme suit :
" 4. Les joints des tuyauteries servant au transport du combustible, des huiles de graissages et des huiles utilisées dans les systèmes de transmission de puissance, les systèmes de commande et d'entraînement et les systèmes de chauffage doivent, là où cela est nécessaire, être munis d'écrans ou d'autres dispositifs de protection appropriés pour éviter que ces liquides ne coulent ou ne soient projetés sur des surfaces chaudes, dans des prises d'air des machines ou autres sources d'inflammation. Le nombre de joints dans ces circuits de tuyauteries doit être réduit au minimum. "
b) Le chiffre 6 est rédigé comme suit :
" 6. L'isolation d'éléments des machines doit être conforme à l'article 3.04, chiffre 3, alinéa 2. "
9. L'article 8.03 est modifié comme suit :
a) Le chiffre 4 est rédigé comme suit :
" 4. Pour les bateaux disposant d'une seule machine de propulsion, celle-ci ne peut être équipée d'un dispositif automatique de réduction du régime que si cette réduction automatique du régime déclenche un signal optique et acoustique dans la timonerie et si le dispositif de réduction du régime peut être arrêté depuis le poste de gouverne. "
b) Le chiffre 5 est rédigé comme suit :
" 5. Les passages d'arbres doivent être réalisés de manière que les lubrifiants polluants pour l'eau ne puissent se répandre. "
10. L'article 8.05 est modifié comme suit :
a) Le chiffre 1 est rédigé comme suit (version française uniquement) :
" 1. Les combustibles liquides doivent être emmagasinés dans des citernes en acier ou, si le mode de construction du bateau l'exige, en un matériau équivalent du point de vue de la résistance au feu, faisant partie de la coque ou solidement fixées à celle-ci. Cette prescription ne s'applique pas aux citernes incorporées d'usine dans des appareils auxiliaires et d'une capacité égale ou inférieure à 12 l. Les citernes à combustibles ne doivent pas avoir de surface de séparation commune avec des réservoirs à eau potable. "
b) Le chiffre 2 est rédigé comme suit :
" 2. Les citernes à combustible ainsi que leurs tuyauteries et autres accessoires doivent être disposés et aménagés de telle sorte que ni combustible ni vapeur de combustible ne puissent parvenir accidentellement à l'intérieur du bateau. Les soupapes des citernes servant au prélèvement du combustible ou à l'évacuation de l'eau doivent être à fermeture automatique. "
c) Le chiffre 4 est rédigé comme suit :
" 4. Les citernes à combustible et leurs robinetteries ne doivent pas être disposées au-dessus des moteurs ou des tuyaux d'échappement. "
d) Le chiffre 6, 1er alinéa, est rédigé comme suit (version française uniquement) :
" Les tuyaux de remplissage des citernes à combustible doivent avoir leurs orifices sur le pont, exception faite toutefois pour les citernes de consommation journalière. Les tuyaux de remplissage doivent être munis d'un embout de raccordement conforme à la norme européenne EN 12827:1999. Les citernes à combustible doivent être munies d'un tuyau d'aération qui aboutit à l'air libre au-dessus du pont et qui est disposé de telle façon qu'aucune entrée d'eau ne soit possible. La section de ce tuyau doit être au moins égale à 1,25 fois la section du tuyau de remplissage. "
e) Le chiffre 6, 2e alinéa, est rédigé comme suit :
" Lorsque des citernes à combustible sont reliées entre elles, la section du tuyau de liaison doit être au moins égale à 1,25 fois la section du tuyau de remplissage. "
f) Le chiffre 7 est rédigé comme suit :
" 7. Les tuyauteries pour la distribution de combustibles liquides doivent être pourvues, à la sortie des citernes, d'un dispositif de fermeture rapide manœuvrable depuis le pont, y compris lorsque les locaux concernés sont fermés.
Dans le cas où le dispositif de fermeture est placé de telle façon qu'il est dissimulé à la vue, la paroi qui le recouvre ne doit pas pouvoir être fermée à clef.
Le dispositif de fermeture doit porter un marquage de couleur rouge. Si le dispositif est dissimulé à la vue il doit être signalé par un panneau "dispositif de fermeture rapide de la citerne” analogue au croquis 9 de l'annexe 1, de 10 cm de côté au minimum.
La phrase 1 ci-dessus ne s'applique pas aux citernes montées directement sur le moteur. "
g) Le chiffre 8 est rédigé comme suit (version française uniquement) :
" 8. Les tuyauteries à combustibles, leurs raccordements, joints et robinetteries doivent être réalisés en matériaux résistant aux contraintes mécaniques, chimiques et thermiques auxquelles ils sont susceptibles d'être exposés. Les tuyauteries à combustibles ne doivent pas être exposées à une influence nuisible de la chaleur et doivent pouvoir être contrôlées sur toute leur longueur. "
h) Le chiffre 9 est rédigé comme suit :
" 9. Les citernes à combustible doivent être pourvues d'un dispositif de jaugeage approprié de la citerne. Le dispositif de jaugeage doit être lisible jusqu'au niveau de remplissage maximum. Les tubes de contrôle doivent être protégés efficacement contre les chocs, munis d'un dispositif de fermeture automatique à leur partie inférieure et raccordés à leur partie supérieure aux citernes au-dessus du niveau maximal de remplissage. Le matériau des tubes de contrôle ne doit pas se déformer aux températures ambiantes normales. Les extrémités de tuyaux de sonde ne doivent pas se trouver dans les logements. Les tuyaux de sonde qui aboutissent dans une salle des machines ou une salle de chauffe doivent être munis à leur extrémité de dispositifs d'obturation à fermeture automatique. "
i) Le chiffre 10 est rédigé comme suit (version française uniquement) :
" 10.a) Les citernes à combustible à bord doivent être équipées d'installations techniques appropriées empêchant l'écoulement du combustible lors de l'avitaillement, qui doivent être indiquées au n° 52 du certificat de visite.
b) La présence des dispositifs visés à la lettre a) et au chiffre 11 n'est pas requise lorsque l'avitaillement en combustible est assuré par des stations d'avitaillement possédant leurs propres installations techniques empêchant l'écoulement de combustible à bord pendant l'avitaillement. "
j) Le chiffre 11 est rédigé comme suit (version française uniquement) :
" 11. Lorsque les citernes à combustible sont équipées d'un dispositif d'arrêt automatique, les capteurs doivent interrompre le remplissage dès que la citerne est remplie à 97 % ; ces dispositifs doivent être de type à sécurité intégrée ("failsafe”).
Lorsque le capteur actionne un contact électrique, qui sous la forme d'un signal binaire peut interrompre la boucle fournie et alimentée par la station d'avitaillement, ce signal doit pouvoir être transmis à la station d'avitaillement au moyen d'une prise mâle d'un dispositif de couplage étanche conforme à la norme internationale CEI 60309-1:1999 pour courant continu de 40 à 50 V, de couleur blanche, position du nez de détrompage 10 h. "
k) Le chiffre 12 est rédigé comme suit :
" 12. Les citernes à combustible doivent être pourvues d'ouvertures à fermeture étanche destinées à permettre le nettoyage et l'inspection. "
11. L'article 8.06 est rédigé comme suit :
" Article 8.06
Citernes à huile de graissage, tuyauteries et accessoires
1. L'huile de graissage doit être emmagasinée dans des citernes en acier ou, si le mode de construction du bateau l'exige, en un matériau équivalent du point de vue de la résistance au feu, faisant partie de la coque ou solidement fixées à celle-ci. Cette prescription ne s'applique pas aux citernes d'une capacité ne dépassant pas 25 litres. Les citernes à huile de graissage ne doivent pas avoir de surface de séparation commune avec des réservoirs d'eau potable.
2. Les citernes à huile de graissage ainsi que leurs tuyauteries et autres accessoires doivent être disposés et aménagés de telle sorte que ni huile de graissage ni vapeur d'huile de graissage ne puissent parvenir accidentellement à l'intérieur du bateau.
3. Les citernes à huile de graissage ne peuvent pas se trouver en avant de la cloison d'abordage.
4. Les citernes à huile de graissage et leurs robinetteries ne doivent pas être disposées directement au-dessus des moteurs ou des tuyaux d'échappement.
5. Les orifices de remplissage des citernes à huile de graissage doivent être distinctement marqués.
6. Les tuyauteries à huile de graissage, leurs raccordements, joints et robinetteries doivent être réalisés en matériaux résistant aux contraintes mécaniques, chimiques et thermiques auxquelles ils sont susceptibles d'être exposés. Les tuyauteries ne doivent pas être exposées à une influence nuisible de la chaleur et doivent pouvoir être contrôlées sur toute leur longueur.
7. Les citernes à huile de graissage doivent être pourvues d'un dispositif de jaugeage approprié. Le dispositif de jaugeage doit être lisible jusqu'au niveau de remplissage maximum. Les tubes de contrôle doivent être protégés efficacement contre les chocs, munis d'un dispositif à fermeture automatique à leur partie inférieure et raccordés à leur partie supérieure aux citernes au-dessus du niveau maximal de remplissage. Le matériau des tubes de contrôle ne doit pas se déformer aux températures ambiantes normales. Les extrémités de tuyaux de sonde ne doivent pas se trouver dans les logements. Les tuyaux de sonde qui aboutissent dans une salle des machines ou une salle de chauffe doivent être munis à leur extrémité de dispositifs d'obturation à fermeture automatique. "
12. L'article 8.07 est rédigé comme suit :
" Article 8.07
Citernes pour les huiles utilisées dans les systèmes de transmission de puissance, les systèmes de commande et d'entraînement et les systèmes de chauffage, tuyauteries et accessoires
1. Les huiles utilisées dans les systèmes de transmission de puissance, les systèmes de commande et d'entraînement et les systèmes de chauffage doivent être emmagasinées dans des citernes en acier ou, si le mode de construction du bateau l'exige, en un matériau équivalent du point de vue de la résistance au feu, faisant partie de la coque ou solidement fixées à celle-ci. Cette prescription ne s'applique pas aux citernes d'une capacité ne dépassant pas 25 litres. Les citernes visées à la phrase 1 ci-dessus ne doivent pas avoir de paroi de séparation commune avec des réservoirs à eau potable.
2. Les citernes visées au chiffre 1 ci-dessus ainsi que leurs tuyauteries et autres accessoires doivent être disposés et aménagés de telle sorte que ni lesdites huiles ni les vapeurs desdites huiles ne puissent parvenir accidentellement à l'intérieur du bateau.
3. Les citernes visées au chiffre 1 ci-dessus ne peuvent pas se trouver en avant de la cloison d'abordage.
4. Les citernes visées au chiffre 1 ci-dessus et leurs robinetteries ne doivent pas être disposées directement au-dessus des moteurs ou des tuyaux d'échappement.
5. Les orifices de remplissage des citernes visées au chiffre 1 ci-dessus doivent être distinctement marqués.
6. Les tuyauteries pour les huiles visées au chiffre 1 ci-dessus, leurs raccordements, joints et robinetteries doivent être réalisés en matériaux résistant aux contraintes mécaniques, chimiques et thermiques auxquelles ils sont susceptibles d'être exposés. Les tuyauteries ne doivent pas être exposées à une influence nuisible de la chaleur et doivent pouvoir être contrôlées sur toute leur longueur.
7. Les citernes visées au chiffre 1 ci-dessus doivent être pourvues d'un dispositif de jaugeage approprié de la citerne. Le dispositif de jaugeage doit être lisible jusqu'au niveau de remplissage maximum. Les tubes de contrôle doivent être protégés efficacement contre les chocs, munis d'un dispositif à fermeture automatique à leur partie inférieure et raccordés à leur partie supérieure aux citernes au-dessus du niveau maximal de remplissage. Le matériau des tubes de contrôle ne doit pas se déformer aux températures ambiantes normales. Les extrémités de tuyaux de sonde ne doivent pas se trouver dans les logements. Les tuyaux de sonde qui aboutissent dans une salle des machines ou une salle de chauffe doivent être munis à leur extrémité de dispositifs d'obturation à fermeture automatique. "
13. L' article 8.08 est rédigé comme suit :
" Article 8.08
Installations d'assèchement
1. Chaque compartiment étanche doit pouvoir être asséché séparément. Toutefois, cette prescription ne s'applique pas aux compartiments normalement fermés hermétiquement pendant la marche.
2. Les bateaux pour lesquels un équipage est prescrit doivent être équipés de deux pompes d'assèchement indépendantes qui ne doivent pas être installées dans un même local et dont une au moins doit être entraînée par un moteur. Si toutefois ces bateaux ont une puissance de propulsion de moins de 225 kW ou un port en lourd de moins de 350 t, ou, pour les bateaux qui ne sont pas destinés au transport de marchandises, un déplacement de moins de 250 m³, une pompe à main ou à moteur suffit.
Chacune des pompes prescrites doit pouvoir être utilisée pour chaque compartiment étanche.
3. Le débit minimum Q1 de la première pompe d'assèchement est calculé par la formule :
Vous pouvez consulter la formule, non reproduite ci-après, en
cliquant sur le lien " Fac-similé " situé en bas de la présente page
Toutefois, la valeur d2 peut être prise non supérieure à la valeur d1.
Pour déterminer Q2 on prendra pour l la longueur du compartiment étanche le plus long.
Dans ces formules :
1 est la longueur du compartiment étanche correspondant, en [m] ;
d1 est le diamètre intérieur calculé du tuyau d'assèchement, en [mm] ;
d2 est le diamètre intérieur calculé du branchement d'assèchement, en [mm].
4. Lorsque les pompes d'assèchement sont raccordées à un système d'assèchement, les tuyaux d'assèchement doivent avoir un diamètre intérieur au moins égal à d1 en mm et les branchements d'assèchement un diamètre intérieur au moins égal à d2 en mm.
Pour les bateaux de moins de 25 m de longueur, ces valeurs peuvent être réduites jusqu'à 35 mm.
5. Seules les pompes d'assèchement auto-amorçantes sont admises.
6. Dans tout compartiment asséchable à fond plat d'une largeur de plus de 5 m, il doit y avoir au moins une crépine d'aspiration à tribord et à bâbord.
7. L'assèchement du coqueron arrière peut être assuré depuis la salle des machines principales au moyen d'une canalisation à fermeture automatique facilement accessible.
8. Les branchements d'assèchement des différents compartiments doivent être reliés au collecteur principal au moyen d'un clapet de non-retour verrouillable.
Les compartiments ou autres locaux aménagés comme cellules de ballastage peuvent n'être reliés au système d'assèchement que par un simple organe de fermeture. Cette prescription ne s'applique pas aux cales aménagées pour le ballastage. Le remplissage de telles cales avec de l'eau de ballastage doit se faire au moyen d'une tuyauterie de ballastage fixée à demeure et indépendante des tuyauteries d'assèchement ou au moyen de branchements constitués de tuyaux flexibles ou de tuyaux intermédiaires, raccordables au collecteur d'assèchement. Des soupapes de prise d'eau situées en fond de cale ne sont pas admises à cet effet.
9. Les fonds de cales doivent être munis de dispositifs de jaugeage.
10. Dans le cas d'un système d'assèchement à tuyauteries fixées à demeure, les tuyaux d'assèchement de fonds de cales destinées à collecter des eaux huileuses doivent être munis d'organes de fermeture plombés en position fermée par une Commission de visite. Le nombre et la position de ces organes de fermeture doivent être mentionnés au certificat de visite.
11. Le plombage prescrit au chiffre 10 est considéré comme étant équivalent à une obturation. La ou les clés des serrures des organes de fermeture doivent porter un marquage correspondant et doivent être conservées dans la salle des machines en un endroit facile d'accès et portant un marquage. "
14. Le chapitre 8 est complété par les articles 8.09 et 8.10 rédigés comme suit :
" Article 8.09
Dispositifs de collecte d'eaux huileuses
et d'huiles de vidange
1. Les eaux huileuses provenant de l'exploitation doivent pouvoir être conservées à bord. Le fond de cale de la salle des machines est considéré comme réservoir à cet effet.
2. Pour la collecte des huiles usées, il doit y avoir, dans les salles des machines, un ou plusieurs récipients spécifiques dont la capacité correspond au minimum à 1,5 fois la quantité des huiles usées provenant des carters de tous les moteurs à combustion interne et de tous les mécanismes installés ainsi que des huiles hydrauliques provenant des réservoirs d'huiles hydrauliques.
Les raccords pour la vidange des récipients susmentionnés doivent être conformes à la norme européenne EN 1305:1996.
3. Pour les bateaux exploités uniquement sur de courts secteurs, la Commission de visite peut accorder des dérogations aux prescriptions du chiffre 2.
Article 8.10
Bruit produit par les bateaux
1. Le bruit produit par un bateau faisant route, et notamment les bruits d'aspiration et d'échappement des moteurs, doivent être atténués par des moyens appropriés.
2. Le bruit produit par le bateau à une distance latérale de 25 m du bordé ne doit pas dépasser 75 dB(A).
3. Le bruit produit par le bateau en stationnement, à l'exclusion des opérations de transbordement, à une distance latérale de 25 m du bordé, ne doit pas dépasser 65 dB(A). "
15. L'article 8bis.01 est modifié comme suit :
a) Le chiffre 16 est rédigé comme suit :
" 16. "Recueil des paramètres du moteur”, le document visé à l'annexe J, Partie VIII, dans lequel sont portés tous les paramètres, y compris les pièces (composants) et réglages du moteur, qui ont une incidence sur l'émission de gaz et de particules polluant l'air ainsi que leurs modifications ; "
b) Le chiffre 17 est rédigé comme suit :
" 17. "Notice du constructeur pour le contrôle des composants et paramètres du moteur qui sont déterminants pour les émissions de gaz d'échappement”, le document établi conformément à l'article 8bis.11, chiffre 3, pour la réalisation des contrôles de montage, contrôles intermédiaires et contrôles spéciaux. "
16. L'article 8bis.02, chiffre 4, est rédigé comme suit :
" 4. a) Après l'installation du moteur à bord, mais avant sa mise en service, il est procédé à un contrôle de montage. Ce contrôle qui fait partie de la première visite du bâtiment ou d'une visite spéciale motivée par l'installation du moteur concerné aboutit soit à l'inscription du moteur dans le premier certificat de visite à établir ou à une modification du certificat de visite existant.
b) La commission de visite peut renoncer à un contrôle de montage au sens de la lettre a) lorsqu'un moteur dont la puissance nominale PN est inférieure à 130 kW est remplacé par un moteur possédant le même agrément de type. Le propriétaire du bateau ou son représentant doivent toutefois informer la commission de visite du remplacement du moteur en joignant une copie du certificat de réception par type et en indiquant le numéro d'identification du moteur nouvellement installé. Celle-ci modifie en conséquence la mention portée au n° 52 du certificat de visite. "
17. L'article 8bis.03, chiffre 1, est rédigé comme suit :
" 1. Toute demande de réception par type de moteur, famille de moteurs ou groupe de moteurs est introduite par le constructeur auprès de l'autorité compétente en matière de réception. Elle est accompagnée d'un dossier constructeur, d'un projet de recueil des paramètres du moteur et d'un projet de notice du constructeur pour le contrôle des composants et paramètres du moteur qui sont déterminants pour les émissions de gaz d'échappement. Le constructeur doit présenter pour les essais de réception un moteur possédant les caractéristiques essentielles énoncées à l'annexe J, partie II, appendice 1. "
18. L'article 8bis.07 est rédigé comme suit :
" 1. Les agréments de type délivrés conformément aux directives de la Communauté européenne sont réputés équivalents aux agréments de type visés par les conditions et dispositions du présent chapitre suivant le tableau ci-après :
UTILISATION DU MOTEUR |
DIRECTIVE |
CATÉGORIE de moteurs |
Propulsion principale du bateau |
2004/26/CE |
V |
Moteur auxiliaire à régime constant |
2004/26/CE |
V |
H, I, J, K |
||
97/68/CE |
D, E, F, G |
|
Moteur auxiliaire à régime et charge variables |
2004/26/CE |
V |
H, I, J, K, L, M, N, P, Q, R |
" Article 15.03
Stabilité
CAS |
|
|
A |
---|---|---|---|
1 |
φmax ≤ 15° ou φf ≤ 15° |
0,05 m . rad jusqu'au plus petit des angles φmax ou φf |
|
2 |
15° < φmax < 30° |
φmax ≤ φf |
0,035 + 0,001 . (30-φmax) m rad jusqu'à l'angle φmax |
3 |
15° < φf < 30° |
φmax > φf |
0,035 + 0,001 (30-φf) m rad jusqu'à l'angle φf |
4 |
φmax ≥ 30° et φf ≥ 30° |
0,035 m rad jusqu'à l'angle φ = 30° |
Mp g P y g ΣPi yi [kNm]
|
STATUT de stabilité 1 |
STATUT de stabilité 2 |
Etendue de la brèche latérale |
||
Longitudinale l m] |
0,10 . LF, mais pas inférieur à 4,00 m |
0,05 . LF, mais pas inférieur à 2,25 m |
Transversale b [m] |
B/5 |
0,59 |
Verticale h [m] |
Du fond du bateau vers le haut, sans limite |
|
Etendue de la brèche au fond du bateau |
||
Longitudinale l m] |
0,10 . LF, mais pas inférieur à 4,00 m |
0,05 . LF, mais pas inférieur à 2,25 m |
Transversale b [m] |
B/5 |
|
Verticale h [m] |
0,59 ; les tuyauteries posées conformément à l'article 15.02, chiffre 13, lettre c), sont réputées intactes |
aa) Tableau pour les cloisonnements de séparation des locaux dépourvus d'installations
de diffusion d'eau sous pression visés à l'article 10.03bis
LOCAUX |
STATIONS de contrôle |
CAGES d'escaliers |
AIRES de rassem- blement |
LOCAUX d'habitation |
SALLES des machines |
CUISINES |
MAGASINS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stations de contrôle |
- |
A0 |
A0/B15 (1) |
A30 |
A60 |
A60 |
A60 |
Cages d'escaliers |
- |
A0 |
A30 |
A60 |
A60 |
A60 |
|
Aires de rassemblement |
- |
A30/B15 (2) |
A60 |
A60 |
A60 |
||
Locaux d'habitation |
-/B15 (3) |
A60 |
A60 |
A60 |
|||
Salles des machines |
A60/A0 (4) |
A60 |
A60 |
||||
Cuisines |
A0 |
A60/B15 (5) |
|||||
Magasins |
- |
bb) Tableau pour les cloisonnements de séparation des locaux pourvus d'installations
de diffusion d'eau sous pression visés à l'article 10.03bis
LOCAUX |
STATIONS de contrôle |
CAGES d'escaliers |
AIRES de rassem- blement |
LOCAUX d'habitation |
SALLES des machines |
CUISINES |
MAGASINS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stations de contrôle |
- |
A0 |
A0/B15 (1) |
A0 |
A60 |
A30 |
A30 |
Cages d'escaliers |
- |
A0 |
A0 |
A60 |
A30 |
A0 |
|
Aires de rassemblement |
- |
A30/B15 (2) |
A60 |
A30 |
A30 |
||
Locaux d'habitation |
-/B0 (3) |
A60 |
A30 |
A0 |
|||
Salles des machines |
A60/A0 (4) |
A60 |
A60 |
||||
Cuisines |
- |
B15 |
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Magasins |
- |
(1) Les cloisonnements entre les stations de contrôle et les aires de rassemblement intérieures doivent être conformes au type A0, pour les aires de rassemblement externes uniquement au type B15.
(2) Les cloisonnements entre les locaux d'habitation et les aires de rassemblement intérieures doivent être conformes au type A30, pour les aires de rassemblement externes uniquement au type B15.
(3) Les parois entre les cabines, les parois entre cabines et couloirs et les cloisonnements verticaux de séparation des locaux d'habitation visés au chiffre 10 doivent être conformes au type B15 pour les locaux équipés d'installations de diffusion d'eau sous pression de type B0.
(4) Les cloisonnements entre les salles des machines au sens des articles 15.07 et 15.10, chiffre 6, doivent être conformes au type A60, dans les autres cas au type A0.
(5) B15 est suffisant pour les cloisonnements entre les cuisines d'une part, et les chambres froides ou locaux à provisions alimentaires, d'autre part. "