Le décret du 22 octobre 1955 susvisé est ainsi modifié :
1° Dans l'article 10, le b du 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) Dans les services du représentant de l'Etat dans les collectivités régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie ; »
2° Dans l'article 13, le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Pour les personnes résidant dans une collectivité régie par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, auprès des services du représentant de l'Etat chargés de l'établissement des cartes nationales d'identité ; »
3° L'article 15 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 15.-Le présent décret est applicable dans les collectivités régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie sous réserve des dispositions suivantes :
« Sont substitués :
« ― au mot : " préfet ” les mots : " représentant de l'Etat ” ;
« ― aux mots : " sous-préfet ” les mots : " commissaire délégué de la République ” en Nouvelle-Calédonie, " administrateur, chef de subdivision administrative ” en Polynésie française, " délégué de l'administrateur supérieur ” aux îles Wallis-et-Futuna ;
« ― aux mots : " commune ” et " maire ” respectivement les mots : " circonscription territoriale ” et " chef de circonscription territoriale ” aux îles Wallis-et-Futuna, " collectivité ” et " président du conseil territorial ” à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ;
« ― aux mots : " l'arrondissement ” les mots : " la subdivision administrative ” en Nouvelle-Calédonie, " la circonscription administrative ” en Polynésie française, " la circonscription territoriale ” aux îles Wallis-et-Futuna ;
« ― aux mots : " l'arrondissement ” et " l'arrondissement chef-lieu ” les mots : " la collectivité territoriale ” à Mayotte, à Saint-Martin et Saint-Barthélemy.
« Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'outre-mer fixe les dates à partir desquelles seront reçues les demandes tendant à la délivrance des cartes nationales d'identité prévues à l'article 6 et les autorités par qui seront délivrées ces cartes. »