Dans le chapitre III du titre II du livre IV de la première partie du code de la santé publique (partie réglementaire), après la section 3, il est inséré une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin
« Art. R. 1423-18. - Pour l'application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin des articles R. 1416-16 à R. 1416-21, les mots : "conseil départemental” sont remplacés par les mots : "conseil territorial”.
« Art. R. 1423-19. - Pour l'application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin de l'article R. 1416-16, dans son premier alinéa, les mots : ", dans le département,” sont supprimés.
« Art. R. 1423-20. - Pour son application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, l'article R. 1416-17 est ainsi rédigé :
Art. R. 1416-17. ― Le conseil territorial de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques est présidé par le représentant de l'Etat.
« Il comprend :
« 1° Trois représentants des services de l'Etat ;
« 2° Deux représentants du conseil territorial ;
« 3° Six personnes réparties à parts égales entre :
« a) Des représentants d'associations agréées de consommateurs, de pêche et de protection de l'environnement ;
« b) Des membres de professions ayant leur activité dans les domaines de compétence du conseil ;
« c) Des experts dans ces mêmes domaines ;
« 4° Deux personnalités qualifiées, dont au moins un médecin.
« Le représentant de l'Etat peut nommer des suppléants aux membres désignés au titre du 4° dans les mêmes conditions que les membres titulaires. »
« Art. R. 1423-21. - L'article R. 1416-20 n'est pas applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. »