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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-650 du 9 juin 2009 modifiant diverses dispositions relatives à l'organisation administrative des collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-650 du 9 juin 2009 modifiant diverses dispositions relatives à l'organisation administrative des collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin)


Le livre VI de la partie réglementaire du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Dans le titre du livre VI, les mots : « et à Mayotte » sont remplacés par les mots : « à Mayotte et à Saint-Martin ».
2° Après le titre V du livre VI, il est inséré un titre VI ainsi rédigé :


« TITRE VI



« DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-MARTIN


« Art. R. 661-1. - Pour l'application des articles R. 341-16 à R. 341-25 à Saint-Martin, les mots : "commission départementale” sont remplacés par les mots : "commission territoriale”.
« Art. R. 661-2. - Pour l'application de l'article R. 341-16 à Saint-Martin :
« 1° Dans le II, le 5° est supprimé ;
« 2° Dans le III, le mot : "départemental” est remplacé par le mot : "territorial”.
« Art. R. 661-3. - Pour l'application de l'article R. 341-17 à Saint-Martin, le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Un collège de représentants élus de la collectivité ; »
« Art. R. 661-4. - Pour l'application de l'article R. 341-20 à Saint-Martin, le deuxième alinéa est supprimé.
« Art. R. 661-5. - Pour l'application de l'article R. 341-21 à Saint-Martin, le troisième alinéa est supprimé.
« Art. R. 661-6. - Pour l'application du présent code à Saint-Martin, l'article R. 341-22 est supprimé.
« Art. R. 661-7. - Pour l'application de l'article 341-23 à Saint-Martin, le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Les membres du quatrième collège sont des représentants des exploitants de carrières et des utilisateurs de matériaux de carrières. »,
« et le troisième alinéa est supprimé.
« Art. R. 661-8. - Pour l'application de l'article R. 341-25 à Saint-Martin, le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Les services de l'Etat intéressés par une décision soumise pour avis à la commission ou à l'une de ses formations spécialisées et qui n'y sont ni présents ni représentés sont entendus à leur demande. »