Pour les chaudières en service dont la puissance nominale est supérieure à 400 kW et inférieure à 1 MW, le premier contrôle périodique de l'efficacité énergétique prévu par l'article R. 224-31 du code de l'environnement dans sa rédaction issue du présent décret doit être réalisé dans un délai de deux ans au plus à compter de la date de publication du présent décret.
Pour les chaudières en service dont la puissance nominale est égale ou supérieure à 1 MW, le premier contrôle périodique doit être réalisé dans un délai de trois ans au plus à compter de la date du dernier contrôle.