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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-648 du 9 juin 2009 relatif au contrôle des chaudières dont la puissance nominale est supérieure à 400 kilowatts et inférieure à 20 mégawatts)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-648 du 9 juin 2009 relatif au contrôle des chaudières dont la puissance nominale est supérieure à 400 kilowatts et inférieure à 20 mégawatts)


I.-L'intitulé du paragraphe 2 de la sous-section 2 devient : « Contrôle périodique de l'efficacité énergétique ».
II.-Les articles R. 224-31 à R. 224-40 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art.R. 224-31.-L'exploitant d'une chaudière mentionnée à l'article R. 224-21 doit faire réaliser un contrôle périodique de l'efficacité énergétique de celle-ci par un organisme accrédité dans les conditions prévues par l'article R. 224-37.
« Art.R. 224-32.-Le contrôle périodique mentionné à l'article R. 224-31 comporte :
« 1° Le calcul du rendement caractéristique de la chaudière et le contrôle de la conformité de ce rendement avec les dispositions du paragraphe 1er de la présente sous-section ;
« 2° Le contrôle de l'existence et du bon fonctionnement des appareils de mesure et de contrôle prévus par le paragraphe 1er de la présente sous-section ;
« 3° La vérification du bon état des installations destinées à la distribution de l'énergie thermique situées dans le local où se trouve la chaudière,
« 4° La vérification de la tenue du livret de chaufferie prévu par l'article R. 224-29.
« Ces contrôles périodiques sont effectués à la diligence et aux frais de l'exploitant de l'installation thermique.
« Art.R. 224-33.-Le contrôle périodique donne lieu à l'établissement d'un rapport de contrôle qui est remis par l'organisme accrédité à l'exploitant.
« L'organisme accrédité ayant procédé au contrôle périodique établit un rapport faisant apparaître ses constatations et observations, ainsi qu'une appréciation sur l'entretien de la chaudière notamment à partir des informations portées dans le livret de chaufferie prévu à l'article R. 224-29. Il adresse ce rapport à l'exploitant dans les deux mois suivant le contrôle. Le rapport est annexé au livret de chaufferie.
« Art.R. 224-34.-L'exploitant de la chaudière contrôlée conserve un exemplaire du rapport de contrôle pendant une durée minimale de cinq années et le tient à disposition des agents mentionnés à l'article L. 226-2.
« Art.R. 224-35.-La période entre deux contrôles ne doit pas excéder deux ans. Les chaudières neuves font l'objet d'un premier contrôle périodique dans un délai de deux ans à compter de leur installation.
« Art.R. 224-36.-Lorsque la chaudière contrôlée n'est pas conforme aux obligations prévues aux articles R. 224-22 à R. 224-29, l'exploitant auquel incombe l'obligation en cause est tenu de prendre les mesures nécessaires pour y remédier dans un délai de trois mois à compter de la réception du rapport de contrôle.
« Art.R. 224-37.-Les organismes autorisés à effectuer le contrôle périodique prévu au présent paragraphe sont accrédités par un organisme signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.
« Art.R. 224-38.-Les spécifications techniques du contrôle périodique et les modalités de l'accréditation sont définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de l'environnement. »