Articles

Article AUTONOME (Décision n° 2009-331 du 19 mai 2009 portant attribution de fréquences à la société nationale de programme France 5)

Article AUTONOME (Décision n° 2009-331 du 19 mai 2009 portant attribution de fréquences à la société nationale de programme France 5)



A N N E X E



AGGLOMÉRATION, SITE

ALTITUDE MAXIMALE
de l'antenne

PAR
maximale

CANAL

DÉCALAGE

Entre-deux-Eaux - La Basse Mathis

463 m

1 W (1)

34 V (*)

― 32/12

Fraize - La Roche

787 m

34 W (2)

30 H (*)

― 32/12 en précision

Hyères 2 - quartier Le Paradis

133 m

500 mW (3)

30 V (*)

« 0 »

Solliès-Toucas - Valaury

227 m

3 W (4)

25 V (*)

« 0 »

(*) Changement de canal.
(1) PAR de 1 W dans la direction d'azimut 45°, 500 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimut 290° et 360°.
(2) PAR de 34 W non directive.
(3) PAR de 500 mW dans la direction d'azimut 90°, 500 mW dans la direction d'azimut 260°.
(4) PAR de 3 W dans le secteur compris entre les directions d'azimut 40° et 300°.


Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer au canal indiqué un autre canal permettant une réception de qualité équivalente.
1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes dont il attestera l'exactitude :
Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :
― descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
― PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
― date de mise en service ;
― compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.
Information communiquée sans délai si elle est disponible :
― diagramme de rayonnement mesuré.
Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.
2. Dans le cas où les informations mentionnées en 1 seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.
3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
4. Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.