A N N E X E
STATUTS DE « UNIVERSITÉ MONTPELLIER SUD DE FRANCE »
Chapitre Ier
Dispositions générales
Article 1er
« Université Montpellier Sud de France » est un établissement public de coopération scientifique régi notamment par les articles L. 344-1 et L. 344-4 à L. 344-10 du code de la recherche et par les présents statuts.
Cet établissement est chargé de mener les projets prévus dans le cadre du pôle de recherche et d'enseignement supérieur et de gérer la mise en commun des moyens que les établissements et organismes fondateurs et associés y consacrent.
Son siège est à Montpellier. Il pourra être transféré par décision du conseil d'administration.
Article 2
L'établissement comprend les membres fondateurs suivants :
― université Montpellier-I ;
― université Montpellier-II ;
― université Montpellier-III.
Il peut comprendre des membres associés qui pourront adhérer à « Université Montpellier Sud de France » après accord unanime des membres fondateurs. Ces membres associés pourront être d'autres établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, d'autres établissements publics à caractère administratif, des établissements publics à caractère industriel ou commercial, des organismes publics de recherche n'entrant pas dans les catégories précédentes, des entreprises, d'autres organismes de droit public ou de droit privé ainsi que des collectivités territoriales. Ces établissements ou organismes peuvent être français ou européens.
Chaque membre associé est lié à « Université Montpellier Sud de France » par une convention qui détermine ses engagements.
Article 3
Outre le fait d'assurer une meilleure lisibilité et de renforcer l'attractivité du site de Montpellier sur le plan national et international, l'établissement a deux missions principales :
― préparer, entre les membres fondateurs, les conditions de la fusion des trois universités de Montpellier ;
― assurer la gouvernance de l'« Opération Campus ».
Dans le cadre des missions définies ci-dessus, « Université Montpellier Sud de France » conduira les actions suivantes :
1. Coordonner l'activité des différentes directions et services universitaires dans la perspective de la fusion des universités.
2. Piloter le programme immobilier de l'« Opération Campus ».
3. Assurer le suivi d'opérations particulières du programme dans le cadre de « l'Opération Campus ».
Il mènera également les actions suivantes :
1. La mise en place de la signature sous l'appellation « Université de Montpellier Sud de France » en première mention, conjointe avec celle des établissements et organismes, de la production scientifique réalisée en leur sein.
2. La création d'un collège doctoral unique chargé de coordonner l'action des écoles doctorales du site.
3. La délivrance du doctorat par les établissements membres et accrédités sous le label « Université Montpellier Sud de France ».
4. La coordination des actions de communication visant à la lisibilité du site universitaire.
5. La coordination des activités de relations internationales des différents établissements signataires.
6. La diffusion de la culture scientifique et technique.
7. La coordination des activités de valorisation pouvant contribuer efficacement au développement économique et à l'attractivité de la région.
8. L'élaboration du projet commun et de l'offre de formation commune des membres fondateurs pour la période 2011-2014.
9. Le développement des services offerts aux étudiants par un rapprochement ou une mutualisation des structures existantes dans les différents établissements, notamment dans les domaines culturels, sportifs et de la médecine préventive.
10. La mise en place d'une politique commune en faveur des personnels des établissements, notamment dans le domaine de la formation, de la médecine de prévention et de l'action culturelle, sociale et de loisir.
11. Le développement d'une politique commune en faveur des personnes en situation de handicap.
12. La coordination de la gestion de la bibliothèque interuniversitaire.
13. La coordination de la gestion et de la valorisation du patrimoine universitaire historique.
Chapitre II
Organisation administrative
Article 4
L'établissement est dirigé par un président et administré par un conseil d'administration. Il est assisté des instances consultatives énumérées à l'article 10.
Article 5
Le président est élu en son sein par le conseil d'administration pour une durée de deux ans non renouvelable. L'élection du président a lieu à la majorité absolue des membres en exercice du conseil d'administration quel que soit le nombre de tour de scrutin.
Il est assisté d'un secrétaire général et d'un chef de projet chargé du suivi de l'« Opération Campus » qu'il nomme.
Le président dirige l'établissement dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration. A ce titre :
1° Il prépare les délibérations du conseil d'administration qu'il préside et en assure l'exécution ;
2° Il représente l'établissement à l'égard des tiers ainsi qu'en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
3° Il prépare et exécute le budget ;
4° Il rend compte annuellement au conseil d'administration de l'exécution des décisions et de sa gestion ;
5° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et nomme à toutes les fonctions de l'établissement pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;
6° Il est ordonnateur des dépenses et des recettes ;
7° Il est responsable du bon fonctionnement de l'établissement, du respect de l'ordre et de la sécurité ;
8° Il signe les marchés, conventions et transactions autorisés par le conseil d'administration ;
9° Il soumet le règlement intérieur de l'établissement à l'approbation du conseil d'administration et veille à sa mise en œuvre.
Il peut déléguer sa signature au secrétaire général et aux personnels en fonctions dans l'établissement dans des limites et des conditions déterminées par le conseil d'administration.
En cas de vacance des fonctions de président ou d'empêchement de ce dernier, ses attributions sont assurées dans des conditions déterminées par le conseil d'administration.
Article 6
Le conseil d'administration comprend :
1° Cinq représentants de chacun des membres fondateurs, dont le président ou son représentant ;
2° Trois personnalités qualifiées désignées d'un commun accord par les membres fondateurs ;
3° Un représentant de chacun des membres associés, au sens de l'article L. 344-7 du code de la recherche ;
4° Deux représentants des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs exerçant leurs fonctions au sein de l'établissement ;
5° Deux représentants des autres personnels exerçant leurs fonctions au sein de l'établissement ;
6° Deux représentants des étudiants qui suivent une formation doctorale.
Le règlement intérieur fixe la composition du conseil d'administration conformément au dernier alinéa de l'article L. 344-7 du code de la recherche.
Le recteur d'académie, chancelier des universités, assiste ou se fait représenter au sein du conseil d'administration.
Article 7
Les représentants des membres fondateurs, autres que les chefs d'établissement, sont désignés à partir d'une liste proposée par le président de l'université comprenant au moins un représentant des personnels BIATOSS et un représentant des étudiants. Cette liste est soumise à l'approbation du conseil d'administration du membre fondateur. Le représentant des personnels BIATOSS est préalablement choisi par et parmi les élus BIATOSS siégeant dans les conseils de l'université.
Les membres mentionnés aux 4°, 5° et 6° de l'article 6 sont élus au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle au plus fort reste.
Le mandat des membres du conseil d'administration est fixé à trois ans à l'exception des membres mentionnés au 6° dont le mandat est fixé à deux ans.
Toute modification du nombre de membres fondateurs implique le renouvellement des membres du conseil d'administration.
Lorsqu'un membre du conseil d'administration perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné ou lorsque son siège devient vacant à la suite de démission ou décès, il est pourvu à son remplacement pour la durée de mandat restant à courir. Le règlement intérieur de l'établissement prévoit les conditions de ce remplacement.
Article 8
Le conseil d'administration détermine la politique de l'établissement. A ce titre, il délibère notamment sur :
1° Les orientations générales de l'établissement ;
2° Le budget de l'établissement et ses modifications, le compte financier et l'affectation des résultats ;
3° L'organisation générale et le fonctionnement de l'établissement, et notamment la création et la suppression des départements et des services ;
4° Le règlement intérieur de l'établissement ;
5° Les conditions générales d'emploi du personnel de l'établissement, et notamment des agents contractuels ;
6° Les actions en justice et les transactions ainsi que le recours à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats passés avec des organismes étrangers ;
7° L'acceptation des dons et legs ;
8° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;
9° L'aliénation des biens mobiliers ;
10° Les baux et location d'immeubles ;
11° Les emprunts ;
12° Les contrats et conventions ;
13° La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;
14° L'adhésion de nouveaux membres et la fixation des conditions de ces adhésions ;
15° L'exclusion d'un membre ;
16° La modification du siège de l'établissement.
Dans les limites qu'il définit, le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses attributions au président, à l'exception de celles mentionnées aux 1° à 5°, 7°, 8°, 11°, 13° à 16° ci-dessus.
Le président peut en outre recevoir délégation du conseil d'administration pour prendre les décisions modificatives des budgets :
― qui n'ont pas pour objet une augmentation des dépenses ou des virements de crédits entre les chapitres de fonctionnement, de personnel et d'investissement ;
― ou qui ont pour objet de permettre l'exécution de conventions, dans le respect de l'équilibre global.
Il rend compte, à la première séance du conseil, des décisions prises dans le cadre de ces différentes délégations.
Dans le cadre de ses compétences, le conseil peut créer toutes commissions utiles dont il désigne les membres et définit les missions. Ces commissions font rapport au conseil.
Le conseil d'administration peut proposer au ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche toute modification aux présents statuts, adoptée à la majorité des deux tiers des membres du conseil d'administration.
Article 9
Le conseil d'administration se réunit au moins quatre fois par an sur convocation de son président, qui en fixe l'ordre du jour. Il est, en outre, convoqué sur un ordre du jour déterminé, à la demande de la moitié des membres du conseil d'administration ou des représentants d'un membre fondateur.
La convocation est adressée au moins deux semaines avant la date de réunion.
Le conseil ne peut valablement délibérer que si la majorité des membres en exercice est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint à l'ouverture de la séance, le conseil est à nouveau réuni avec le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.
Sous réserve des dispositions de l'article 5 relatives à l'élection du président de l'établissement et de celles de l'article 7 relatives à la modification des statuts de l'établissement, les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des membres présents ou représentés et à l'unanimité des chefs des établissements fondateurs ou de leur représentant.
Les décisions du conseil d'administration sont exécutoires sans délai.
Les membres du conseil d'administration peuvent donner procuration à un autre membre du conseil. Chaque membre du conseil ne peut être porteur que d'une seule procuration.
Le secrétaire général, l'agent comptable, le chef de projet chargé de l'« Opération Campus » ainsi que toute personne dont le président souhaite recueillir l'avis assistent au conseil d'administration avec voix consultative.
Article 10
Il est créé au sein de « Université Montpellier Sud de France » les instances consultatives suivantes :
― le comité de pilotage de la fusion, chargé notamment de préparer les conditions juridiques, administratives et financières de la fusion ;
― le comité de concertation, chargé notamment de formuler des avis sur les questions relatives à la fusion des trois universités ;
― le comité de suivi de l'« Opération Campus », chargé notamment de la coordination et du suivi des opérations immobilières inscrites au plan Campus ;
― le comité d'élaboration du projet commun et de l'offre de formation commune ;
― le comité d'orientation scientifique, chargé notamment de formuler des avis en matière de recherche et de valorisation.
Article 11
Les fonctions de membres des différents conseils, commissions et comités sont exercées à titre gratuit. Toutefois, les frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Article 12
Le retrait d'un membre de « Montpellier Sud de France » s'effectue à l'expiration d'un exercice budgétaire, sous réserve qu'il ait notifié son intention trois mois avant la fin de l'exercice en cours.
Son éventuelle demande d'adhésion ultérieure s'effectue dans les conditions fixées à l'article 9.
Chapitre III
Dispositions financières
Article 13
L'établissement est soumis au régime financier et comptable défini par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux, les articles 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, ainsi qu'au contrôle financier a posteriori prévu par l'article L. 719-9 du code de l'éducation.
Article 14
L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et du budget.
Article 15
Les ressources de l'établissement comprennent notamment :
1° Les contributions de toute nature de ses membres fondateurs et associés ;
2° Les subventions versées par l'Etat et les collectivités territoriales ;
3° Les ressources obtenues au titre de la participation à des programmes nationaux ou internationaux de recherche ;
4° Le produit des contrats de recherche ou de valorisation de la recherche ;
5° Les produits de l'exploitation des brevets et licences ;
6° Les rémunérations pour services rendus ;
7° Les dons et legs ;
8° Le produit des aliénations ;
9° Le produit des participations ;
10° De manière générale, toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur.
Article 16
Les dépenses de l'établissement comprennent les frais de personnel, les charges d'équipement et de fonctionnement et, de manière générale, toutes les dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.
Article 17
Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées auprès de l'établissement dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et régies d'avances des organismes publics.
Chapitre IV
Dispositions transitoires
Article 18
Par dérogation à l'article 5 ci-dessus, les représentants des membres fondateurs désignent une personne chargée de prendre toutes les mesures nécessaires au fonctionnement de l'établissement jusqu'à la constitution définitive du conseil d'administration prévu à l'article 6.
Article 19
Le premier budget primitif de l'établissement est arrêté par les membres fondateurs, sur proposition de la personne désignée dans les conditions prévues à l'article 18.
Article 20
Jusqu'à la première élection des membres mentionnés aux 4°, 5° et 6° de l'article 6, le conseil d'administration siège valablement avec les seuls membres mentionnés aux 1° et 2° de cet article et adopte le règlement intérieur provisoire dans un délai de quatre mois.
En application de ce règlement intérieur, la personne désignée dans les conditions prévues à l'article 18 organise les élections des membres mentionnés aux 4°, 5° et 6° de l'article 6, dans un délai maximum de trois mois à compter de l'adoption du règlement intérieur.
Les membres élus mentionnés aux 4°, 5° et 6° de l'article 6 siègent dès leur élection. Leur mandat prend fin à la même date que celui des membres mentionnés aux 2° et 3° de ce même article.