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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-644 du 9 juin 2009 modifiant le décret n° 84-510 du 28 juin 1984 relatif au Centre national d'études spatiales)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-644 du 9 juin 2009 modifiant le décret n° 84-510 du 28 juin 1984 relatif au Centre national d'études spatiales)


Après l'article 14 du décret du 28 juin 1984 susvisé, il est inséré un titre III, un titre IV et un titre V ainsi rédigés :


« TITRE III



« DISPOSITIONS RELATIVES AU REGISTRE
D'IMMATRICULATION DES OBJETS SPATIAUX


« Art. 14-1.-Pour l'exercice de la mission confiée au Centre national d'études spatiales par l'article 12 de la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales, tout opérateur spatial au sens de l'article 1er de cette loi fournit au centre les informations qui sont nécessaires à l'identification de l'objet spatial et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'espace.
« Art. 14-2.-L'opérateur transmet ces informations au Centre national d'études spatiales au plus tard soixante jours après le lancement.
« Art. 14-3.-Le Centre national d'études spatiales attribue pour chaque objet spatial lancé sur une orbite terrestre ou au-delà un numéro d'immatriculation et l'inscrit sur le registre national d'immatriculation.
« Art. 14-4.-Toute modification des informations prévues à l'article 15 du présent décret est transmise immédiatement par l'opérateur concerné au Centre national d'études spatiales, qui apporte la modification au registre national d'immatriculation.
« Art. 14-5.-Le registre d'immatriculation est public et peut être consulté librement sur demande adressée au Centre national d'études spatiales. Toutefois, les informations relatives à l'identification du propriétaire ou du constructeur de l'objet spatial et aux éventuelles sûretés, réelles ou personnelles, constituées sur celui-ci, ne sont communiquées qu'après accord préalable des intéressés.
« Art. 14-6.-Le Centre national d'études spatiales transmet au ministre des affaires étrangères les informations issues du registre d'immatriculation requises par la convention du 14 janvier 1975 sur l'immatriculation des objets spatiaux lancés dans l'espace extra-atmosphérique. Il l'informe de tout événement affectant la vie en orbite de l'objet spatial inscrit sur le registre d'immatriculation, en particulier la désorbitation, la fin de l'exploitation ou la perte de l'objet spatial.
« Le ministre des affaires étrangères communique ces informations au secrétaire général de l'Organisation des Nations unies.


« TITRE IV



« POUVOIRS DU PRÉSIDENT DU CENTRE NATIONAL
D'ÉTUDES SPATIALES AU CENTRE SPATIAL GUYANAIS


« Art. 14-7.-Le président du Centre national d'études spatiales exerce les pouvoirs qu'il tient de l'article L. 331-6 du code de la recherche sur l'ensemble des installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, situées dans les limites du périmètre du centre spatial guyanais, fixé par arrêté du ministre chargé de l'espace.
« Le président du Centre national d'études spatiales est informé sans délai par toute personne visée à l'alinéa précédent de tout fait, incident ou accident, relatif aux missions qu'il tient de l'article L. 331-6 du code précité. Il en tient informé le représentant de l'Etat dans le département.


« Chapitre Ier



« Mission de sauvegarde


« Art. 14-8.-Sans préjudice des pouvoirs de police du préfet, en particulier en matière d'installations classées, le président du Centre national d'études spatiales exerce la police spéciale du centre spatial guyanais au titre des dispositions du I de l'article L. 331-6 du code de la recherche.
« A cet effet, il arrête les mesures de sauvegarde applicables aux installations situées à l'intérieur du périmètre du centre spatial guyanais, notamment en ce qui concerne les activités relatives à la conception, à la préparation, à la production, au stockage et au transport des objets spatiaux et de leurs éléments constitutifs, ainsi qu'aux essais et aux opérations réalisés dans le périmètre ou à partir du centre spatial guyanais.
« A ce titre, il arrête notamment :
« ― le schéma relatif à l'implantation des installations, voies et réseaux situés sur le site du centre spatial guyanais ;
« ― les règles relatives à l'accès des personnes et des véhicules au centre spatial guyanais et aux installations situées dans son périmètre, ainsi que les règles de circulation des personnes et des véhicules au sein du site du centre spatial guyanais ;
« ― les règles particulières applicables au sol et en vol en matière de sécurité des personnes, des biens et de l'environnement pour les activités réalisées à l'occasion de chaque lancement, ainsi que les procédures de sauvegarde permettant de s'assurer de la conformité des activités visées au deuxième alinéa du présent article avec ces règles ;
« ― les zones à protéger pendant les opérations de lancement et les limites du couloir de vol acceptables ;
« ― les conditions météorologiques permettant de procéder aux opérations de lancement et les mesures correspondantes ;
« ― les règles applicables concernant la neutralisation des lanceurs et les mesures correspondantes.
« Lorsque l'exercice d'une des activités visées au deuxième alinéa du présent article présente un danger sérieux pour les personnes ou les biens ou pour la protection de l'environnement ou de la santé publique, le président du Centre national d'études spatiales peut prendre toutes mesures consistant à interdire, suspendre ou arrêter ladite activité ; il peut procéder à l'évacuation de l'installation ou de la zone où se déroule l'activité en cause.
« Art. 14-9.-Le président du Centre national d'études spatiales peut prononcer une amende administrative d'un montant prévu pour les contraventions de la 5e classe à l'encontre de toute personne physique ou morale visée à l'article 14-7 exerçant une activité en violation de la réglementation prévue à l'article 14-8 sans préjudice des sanctions pénales prévues par d'autres réglementations.
« Lorsque les manquements constatés revêtent un caractère particulièrement grave, le président peut suspendre l'activité en cause après avoir, au préalable, mis en demeure l'intéressé. En cas d'urgence, il peut suspendre cette activité sans préavis.
« Art. 14-10.-Les manquements font l'objet de constats écrits dressés par les agents mentionnés à l'article 14-15.
« Les constats sont notifiés à la personne concernée par tout moyen faisant preuve certaine. Ils portent la mention des sanctions encourues.
« La personne concernée a accès à l'ensemble des éléments de son dossier. Elle doit pouvoir être entendue par le président du Centre national d'études spatiales ou par la personne désignée par celui-ci à cet effet. Elle peut se faire représenter ou assister par la personne de son choix.
« Aucune amende ne peut être prononcée plus de deux ans après la constatation d'un manquement.
« Les amendes et mesures de suspension font l'objet d'une décision motivée notifiée à la personne concernée par tout moyen faisant preuve certaine. Les amendes sont recouvrées selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.


« Chapitre II



« Mission de coordination des mesures de sûreté


« Art. 14-11.-Pour l'exercice des pouvoirs de coordination qui lui sont conférés au II de l'article L. 331-6, le président du Centre national d'études spatiales agit sous l'autorité du représentant de l'Etat dans le département pour l'exercice de ses attributions en matière de sûreté des installations et des activités menées au centre spatial guyanais.
« Art. 14-12.-Le président du Centre national d'études spatiales coordonne :
« ― la constitution et la transmission aux autorités compétentes des dossiers dans le cadre des procédures propres à chaque réglementation ;
« ― la préparation avec les personnes visées à l'article 14-7 des inspections des autorités compétentes au déroulement desquelles il est convié. Les personnes visées à l'article 14-7 le tiennent informé des résultats de ces inspections et, le cas échéant, de la façon dont elles s'acquittent des obligations en découlant ;
« ― l'information des autorités compétentes de tout manquement aux obligations relatives à la sûreté et à la sécurité dont il a connaissance.
« Il participe à la préparation et à l'exécution des mesures d'interdiction, de suspension ou d'arrêt d'une activité et d'évacuation d'une zone ou d'une installation prises par le représentant de l'Etat dans le département auquel il fait rapport.
« Il coordonne l'élaboration des plans de secours propres à chaque installation et élabore les plans de secours pour l'ensemble du centre spatial guyanais et met en œuvre les moyens correspondants. Il en rend compte au représentant de l'Etat dans le département.
« Art. 14-13.-Le président du Centre national d'études spatiales met en œuvre, sous l'autorité du représentant de l'Etat dans le département, les mesures visant à la protection du patrimoine scientifique et technique à l'intérieur des installations et à celle des installations contre les malveillances.
« Art. 14-14.-Le président du Centre national d'études spatiales centralise et coordonne l'information fournie par les exploitants relative aux risques présentés par les installations et leur exploitation, notamment dans le cadre d'instance de concertations prévues par d'autres réglementations.


« Chapitre III



« Modalités du contrôle


« Art. 14-15.-Le président du Centre national d'études spatiales peut habiliter les agents placés sous son autorité à procéder aux contrôles nécessaires à l'accomplissement des missions prévues par l'article L. 331-6 du code de la recherche.
« Ils informent, le cas échéant, le président du Centre national d'études spatiales de tout trouble susceptible d'affecter l'accomplissement de ces missions.
« Art. 14-16.-Conformément aux dispositions de l'article L. 331-8 du code de la recherche, le président du Centre national d'études spatiales peut déléguer une partie des pouvoirs prévus à l'article L. 331-6 au directeur de l'établissement du centre spatial guyanais, ainsi qu'aux responsables des activités de sauvegarde, de sûreté et de sécurité du centre spatial guyanais.


« TITRE V



« MESURES D'URGENCE NÉCESSAIRES À LA SÉCURITÉ DES PERSONNES ET DES BIENS ET À LA PROTECTION DE LA SANTÉ PUBLIQUE ET DE L'ENVIRONNEMENT
« Art. 14-17.-Lorsqu'il exerce les compétences prévues à l'article L. 331-7 du code de la recherche, le président du Centre national d'études spatiales peut déléguer sa signature par arrêté. »