Préalablement à sa décision, le ministre porte à la connaissance du demandeur le projet d'arrêté statuant sur sa demande. Le demandeur dispose d'un délai de quinze jours pour présenter ses éventuelles observations. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le demandeur est titulaire d'une licence mentionnée au troisième alinéa de l'article 4 de la loi du 3 juin 2008 susvisée et que la demande est instruite dans les délais d'instruction réduits mentionnés aux articles 3 et 5.