I. ― Les exploitants des établissements qui font usage des dérogations visées à l'article 1er en font la déclaration, soit dans le cadre de leur dossier d'agrément sanitaire, conformément à l'arrêté du 8 juin 2006 susvisé, soit dans le cadre de leur déclaration d'activité prévue à l'arrêté du 28 juin 1994 susvisé.
Les exploitants des établissements précisent lors de cette déclaration les produits ou catégories de produits d'origine animale et les denrées alimentaires en contenant ainsi que les méthodes traditionnelles mises en œuvre.
Les exploitants faisant appel aux dérogations visées à l'article 1er doivent intégrer ces spécificités dans le cadre de leur plan de maîtrise sanitaire. Une instruction du ministre chargé de l'agriculture définit les mesures de maîtrise et de surveillance particulières pour les produits obtenus à partir de méthodes traditionnelles au sens du présent arrêté.
II. - Dans le cadre des dérogations prévues au paragraphe 2 de l'article 7 du règlement (CE) n° 2074/2005, ils précisent la nature des locaux et matériaux dérogatoires utilisés.