Pour assurer la sauvegarde des intérêts mentionnés à l'article 24 de la loi du 3 juin 2008 susvisée, le secrétaire général de la défense nationale peut prononcer, après avis d'une commission interministérielle dont les missions, la composition et l'organisation sont fixées par décret, des mesures de restriction aux activités qui lui ont été déclarées. En cas d'urgence, l'avis des membres de la commission peut, le cas échéant, être recueilli par courrier ou par courrier électronique. Ces mesures peuvent, notamment, consister en :
― la suspension immédiate, totale ou partielle, de la programmation ou de la réception pour une durée temporaire reconductible ;
― l'obligation de différer la programmation, la réception ou la production des images pour une durée temporaire reconductible ;
― l'interdiction permanente de programmation ou de réception ;
― la limitation de la qualité technique des données ;
― la limitation géographique des zones de prises de vue.
Les décisions de restriction peuvent être protégées conformément aux dispositions relatives à la protection du secret de la défense nationale.
L'autorité administrative informe les membres de la commission interministérielle des décisions prises.