Après le deuxième alinéa de l'article R. 2531-32 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du dernier alinéa du III de l'article L. 2531-13, la population à prendre en compte pour le calcul du revenu par habitant des établissements publics de coopération intercommunale est la somme des populations totales de leurs communes membres au 1er janvier de l'année en cours. »