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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-637 du 8 juin 2009 relatif au recensement de la population, aux dotations de l'Etat aux collectivités territoriales et au fonds de solidarité des communes de la région Ile-de-France)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-637 du 8 juin 2009 relatif au recensement de la population, aux dotations de l'Etat aux collectivités territoriales et au fonds de solidarité des communes de la région Ile-de-France)


Le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population est ainsi modifié :
1° L'article 12 est complété des dispositions suivantes :
« Art.R. 114-6.-Il est procédé simultanément aux opérations de recensement complémentaire et d'attribution de population fictive prévue aux articles R. 114-4 et R. 114-5.
« Art.R. 114-7.-Les majorations de population fictive sont attribuées uniformément pour deux ans, avec recensement obligatoire à l'expiration de ce délai et sans qu'à cette date puisse être laissé à la commune le bénéfice d'une population fictive résiduelle.
« En outre, il ne peut être procédé pour une même commune à l'exécution d'un nouveau recensement complémentaire après l'attribution d'une nouvelle population fictive dans l'année qui suit la première attribution et qui précède celle de son recensement complémentaire obligatoire. » ;
2° Les II à VI de l'article 30 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« II. ― Pour les dispositions du présent article, la population à prendre en compte est la population municipale telle que définie dans l'article R. 2151-1 du code général des collectivités territoriales dont est retirée la population vivant dans les communautés définies au même article.
« III. ― La dotation forfaitaire de recensement est calculée en fonction, d'une part, de la population mentionnée au II du présent article, à raison de 1, 70 € par habitant, et, d'autre part, du nombre de logements tel qu'il résulte du dernier dénombrement connu, à raison de 1, 12 € par logement.
« IV. ― Pour les communes relevant de l'article 27, un décret fixe la valeur du coefficient à appliquer à la population mentionnée au II et au nombre de logements tel qu'il résulte du dernier dénombrement connu.
« V. ― En ce qui concerne les communes des départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les montants cités au paragraphe III sont portés à 2, 03 € par habitant et 1, 34 € par logement.
« VI. ― La dotation forfaitaire de recensement pour une commune concernée par les enquêtes de recensement est toujours supérieure ou égale à 130 €. » ;
3° Après le VI du même article, il est inséré un alinéa VI bis ainsi rédigé :
« VI bis. ― Lorsque, dans une commune, une enquête de l'institut national de la statistique et des études économiques est mise en œuvre dans le cadre des dispositions de l'article 37 du présent décret, la commune reçoit une dotation forfaitaire supplémentaire calculée en fonction de sa population mentionnée au II du présent article, du coût unitaire du questionnaire et du taux de sondage. La formule de calcul est la suivante : montant de la dotation supplémentaire = population × taux de sondage × coût unitaire. Le coût unitaire et le taux de sondage sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie. »